Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2403878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les manquements imputables au centre hospitalier (CH) de Hyères dans la prise en charge de sa grossesse, à compter du 16 juillet 2024, ainsi que l’ensemble des conséquences préjudiciables ;
2°) de condamner le CH de Hyères à lui verser une indemnité dont le montant est à ce jour réservé ;
3°) de mettre à la charge du CH de Hyères la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le CH de Hyères a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- une expertise est nécessaire ;
- elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans la présence instance.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le CH de Hyères et la CNA Hardy, représentés par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa forclusion ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prenne acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’organisation d’une expertise.
Il soutient que :
- les conditions de son intervention ne sont pas réunies ;
- en cas de désignation d’un expert, celui-ci devra se prononcer également sur les critères déterminant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Hovaguimian, substituant Me Zandotti, représentant le CH de Hyères et la CNA Hardy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2014, Mme B… a accouché, au centre hospitalier (CH) de Hyères, d’un enfant né sans vie. A la suite de cet évènement, elle a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui a décidé de ne pas déposer de plainte à l’encontre des docteurs mis en cause, en l’absence de manquement déontologique. Mme B… a néanmoins déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile. En outre, le 8 juillet 2021, l’intéressée a adressé une demande d’indemnisation à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui a été rejetée le 12 avril 2022. Par la suite, Mme B… a vainement adressé deux nouvelles demandes indemnitaires au centre hospitalier de Hyères, par courriers des 11 juin 2022 et 17 juillet 2024.
2. En vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) »
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas accouché à la date du terme de sa première grossesse, fixé au 16 juillet 2014, mais le 22 juillet suivant, par voie médicamenteuse. Face à cette situation, l’intéressée a fait l’objet d’une surveillance rapprochée, le jour du terme, puis le 18 juillet et le 20 juillet, date à laquelle une mort in utero récente a été constatée. Cette surveillance, constituée d’un examen clinique, d’un monitoring fœtal et d’une échographie, n’a pas, selon le rapport d’expertise produit dans le cadre de la procédure devant la CRCI, qui émane notamment d’un gynécologue obstétricien, révélé d’anomalie, tant au regard de la quantité de liquide amniotique que du rythme cardiaque du fœtus. Les experts soulignent qu’une telle prise en charge d’un terme prolongé, à partir de la quarante-et-unième semaine d’aménorrhée (SA) est conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé émises en 2008, qui évoquent une surveillance fœtale tous les deux jours. En outre, alors que les experts n’ont pas conclu à l’existence d’une cause formelle de la mort du fœtus, ils soulignent des facteurs de risque, à savoir l’obésité dont souffre Mme B…, ainsi que la présence d’un anticoagulant circulant après la mort du fœtus, de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la prise en charge de l’intéressée et le décès in utero.
5. Si Mme B… se prévaut d’un avis médical plus récent, en date du 22 novembre 2024, force est de constater qu’il a été émis par un médecin généraliste, qui se borne d’ailleurs à émettre l’éventualité d’un ralentissement du rythme cardiaque du fœtus à partir du jour du terme, tout en soulignant la lisibilité difficile des documents analysés (copies de qualité médiocre). Dès lors, ce simple avis n’est pas de nature à remettre en cause les constatations circonstanciées du rapport d’expertise rédigé par le gynécologue obstétricien, comme celles de l’avis final de la commission de la CRCI, qui, outre l’absence de manquement dans la prise en charge de la grossesse, ne concluent pas davantage à l’existence d’un défaut de surveillance. En outre, alors que la commission de la CRCI n’a pas davantage identifié de manquement au devoir d’information au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, le défaut de communication allégué à compter du 16 juillet 2014 apparaît en toute hypothèse sans conséquence. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas d’éléments permettant de justifier la nécessité d’une nouvelle expertise à son bénéfice.
6. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale seraient réunies, de sorte que le directeur de l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CH de Hyères, que la requête doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CH de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Hyères.
Copie en sera adressée à la CPAM du Var et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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