Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2503120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points au capital affecté à son permis de conduire en application d’une infraction commise le 10 septembre 2024 et a constaté la perte de validité du permis de conduire par solde nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 10 septembre 2024 et a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment d’un courrier du 22 juillet 2024 ainsi que de l’attestation de formation produits par le requérant, qu’il a intégré la société ELECTRO DEPOT en qualité de directeur adjoint commerce à la fin de son alternance, au 1er septembre 2024, et qu’il n’est plus en études depuis cette date. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir, en produisant à cet égard des bulletins de salaire et une attestation d’hébergement, qu’il est directeur adjoint dans un magasin à Villeparisis et que son domicile est situé à Saint-Germain-En-Laye. Il indique que son affectation de magasin change régulièrement et qu’il doit se déplacer dans le cadre de ses fonctions dans toute la région parisienne, sans toutefois apporter d’éléments probants à l’appui de ces allégations, ni justifier qu’il ne peut se rendre à son lieu de travail par d’autres moyens que son véhicule personnel, notamment en transport en commun. Dans ces conditions, il n’établit pas être dans l’obligation de disposer de son permis de conduire pour effectuer ses déplacements professionnels durant la semaine et le dimanche. Il n’établit d’ailleurs pas être dans l’obligation de travailler le dimanche. Par ailleurs le relevé d’information intégral de son permis de conduire fait mention d’un refus de priorité à piéton au cours de la période probatoire de son permis de conduire ainsi que d’un excès de vitesse de plus de 20 km/h. Ainsi il résulte de l’ensemble de ces circonstances et eu égard aux infractions commises, que les exigences de protection et de sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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