Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2203104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Garnier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le département d’Eure-et-Loir a émis à son encontre un titre de recette d’un montant de 189,06 euros en raison d’un trop perçu de rémunération, outre le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de la somme de 189,06 euros ;
3°) de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser sa prime de précarité ainsi que ses indemnités de congés payés dus au titre des congés acquis ;
4°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir à lui fournir ses documents de fin de contrat rectifiés ;
5°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme réclamée au titre du trop-perçu de rémunération n’est pas justifiée dès lors qu’elle était en congé ;
— le département d’Eure-et-Loir ne lui a pas versé sa prime de précarité et son indemnité de congés payés au titre des congés acquis à l’issue de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête et à qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée par voie contractuelle par le département d’Eure-et-Loir en qualité d’aide-soignante à compter du 24 mars 2021. Ayant constaté un trop-perçu de rémunération pour la période du 15 au 18 janvier 2022, son employeur lui a réclamé le remboursement d’une somme de 189,06 euros et le directeur départemental des finances publiques (DDFiP) d’Eure-et-Loir a émis le 14 mars 2022 un titre de perception portant sur ce montant de 189,06 euros. Par un courrier du 9 mai 2022, notifié le 10 mai 2022, Mme C a introduit un recours gracieux tendant à l’annulation de cette décision, à la décharge de cette somme ainsi qu’au paiement des indemnités dues au titre de la prime de précarité et des congés payés. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler le titre émis le 14 mars 2022, de la décharger de la somme demandée de 189,06 euros et de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser les sommes dues.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable au litige : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, alors applicable : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; /4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : » Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. « . Selon l’article L. 711-3 dudit code : » L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l’Etat déclarés grévistes. ".
5. Il ressort de la lecture combinée des articles L. 711 -1 et L. 711-2 du code général de la fonction publique que les agents publics n’ont droit au paiement de leur rémunération qu’en contrepartie de l’accomplissement de leur service.
Sur le bien-fondé du titre de perception :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
7. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
8. En premier lieu, le titre de recette litigieux concernant un trop-perçu de rémunération porte sur la période du 15 au 18 janvier 2022. S’il indique également la date du 14 mars 2022 dans son objet, il ne s’agit là que de la date d’émission du titre, et aucunement d’une date pour laquelle un indu serait réclamé.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a été sommée de justifier ses absences du 11 au 18 janvier 2022 par un courrier du 10 février 2022 puis du 28 février 2022, pour lesquelles elle a transmis une attestation d’isolement d’enfant valable du 6 au 12 janvier 2022 et justifie avoir déposé deux jours de congés payés les 13 et 14 janvier. Si, pour la période en litige, elle produit un test virologique de la Covid-19 positif de son fils en date du 6 janvier 2022, il résulte de l’attestation du 31 janvier 2022 qu’elle produit elle-même que sa période d’isolement avait pris fin le 12 janvier 2022. Si elle soutient que pour les trois jours d’absence en litige elle aurait sollicité son administration pour déposer des jours de congés payés par un mail du 3 février 2022, elle ne justifie aucunement d’un tel envoi. Au surplus, et postérieurement à ses absences, elle ne produit aucun élément pour établir que cette demande ait reçu une réponse positive, alors que le département d’Eure-et-Loir soutient sans être contesté qu’elle ne disposait plus de jour de congés payés. Dans ces conditions, le département d’Eure-et-Loir pouvait légalement réclamer à Mme C la somme de 189,06 euros en raison de ses absences injustifiées entre le 15 et 18 janvier 2022.
10. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre de recette du 14 mars 2022 et à la décharge de la somme réclamée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Mme C qui soutient qu’elle n’a reçu aucune somme au titre de la prime de précarité, ni l’indemnité de congés payés peut être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser lesdites sommes.
12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente./ Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail./ II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements./ L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, l’agent contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
14. Mme C soutient que le terme de son contrat était fixé le 31 janvier 2022 et qu’il n’a pas été renouvelé, lui ouvrant ainsi droit à la prime de précité prévue par les dispositions citées au point 12. Il résulte toutefois de l’instruction que son contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec le département d’Eure-et-Loir a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, que l’intéressée a travaillé, non pas jusqu’au terme, mais jusqu’à sa radiation des cadres pour abandon de poste le 28 février 2022, a été rémunérée pour cette dernière période de travail, a justifié ses absences du 1er au 12 janvier 2022 et a déposé deux jours de congés payés du 13 au 14 janvier 2022. Dans ces conditions, dès lors que son contrat a été prolongé et alors qu’elle ne l’a pas exécuté jusqu’à son terme, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de la prime de précarité. Ce premier fondement de responsabilité doit par suite être écarté.
15. En second lieu, Mme C n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations quant à une indemnité de congés payés au titre de ceux acquis mais non pris qui lui serait due. Ce second fondement de responsabilité doit par suite être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas non plus fondée à demander la condamnation du département d’Eure-et-Loir. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Eure-et-Loir qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Par suite, en se bornant à demander que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions sans faire état des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d’Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département d’Eure-et-Loir et à la direction départementale des finances publiques d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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