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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 1er juin 2025, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré l’autorisation de travail qu’elle s’était vue délivrer le 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Mitry-Mory dans le département de la Seine-et-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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