Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026 et un mémoire enregistré le 8 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. AP… AE… demande au tribunal :
1°) de déclarer nuls les bulletins de vote de la liste « Pujols au cœur » et de la liste « Elan citoyen pujolais » ;
2°) de procéder à un nouveau décompte des suffrages exprimés et de rectifier les résultats du scrutin du 15 mars 2026 en constatant que les suffrages exprimés pour la liste des candidats de la liste « Pujols pour tous » ont obtenu la majorité absolue ;
3°) de déclarer nul le second tour du 22 mars 2026 ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du scrutin du 15 mars 2026 ;
5°) de prononcer l’inéligibilité de M. BD… et de M. O….
Il soutient que :
- les articles R. 117-4, R. 66-2 et L. 52-3 1° du code électoral ont été méconnus dès lors que, sur les bulletins de vote pour les listes de Pujols au cœur, figurent le prénom et le nom du candidat n°1 au-dessus des listes de candidats et que la photographie de M. BC… est présente sur ces bulletins ;
- les dispositions de l’article LO. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 273-9 du code électoral ont été méconnues, la liste « Elan citoyen pujolais » comportant un candidat de nationalité belge, présenté comme le futur 2e adjoint au maire ;
- M. BD… est l’auteur des irrégularités et des manœuvres frauduleuses commises sur les bulletins de vote de la liste des candidats « Pujols au cœur » ;
-
M. O… est également auteur de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. O… conclut au rejet de la protestation en soutenant que les professions de foi de la liste « Elan citoyen pujolais » sont conformes aux textes et lois en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. BD…, Mme AG…, M. BM… O…, Mme H…, M. AF…, Mme AN…, M. BG…, Mme AC…, M. AW…, Mme BK…, M. A…, Mme W…, M. AQ…, Mme AA…, M. N…, Mme BF…, M. AH…, Mme D…, M. de BO…, Mme BH…, M. AS…, M. K…, Mme V…, M. J…, Mme AB…, M. BL…, Mme AL…, et M. P…, représentés par Me Gouzes, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. AE… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Les bulletins de vote sont conformes aux dispositions du code électoral, aucune confusion n’est démontrée, aucune manœuvre n’est établie et aucun électeur n’a été induit en erreur ;
Les manœuvres frauduleuses alléguées n’existent pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M, AE…,
- et les observations de Me Gouzes représentant M. BD…, Mme AG…, M. BM… O…, Mme H…, M. AF…, Mme AN…, M. BG…, Mme AC…, M. AW…, Mme BK…, M. A…, Mme W…, M. AQ…, Mme AA…, M. N…, Mme BF…, M. AH…, Mme D…, M. de BO…, Mme BH…, M. AS…, M. K…, Mme V…, M. J…, Mme AB…, M. BL…, Mme AL…, et M. P….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pujols (Lot-et-Garonne), la liste « Pujols au cœur », menée par M. BD…, a obtenu 810 voix, représentant 47,59% des suffrages exprimés, la liste « Elan citoyen pujolais », menée par M. O…, 508, représentant 29,85% des suffrages exprimés, et la liste « Pujols pour tous », menée par M. X…, 384, soit 22,56% des suffrages exprimés. M. AE…, électeur, demande au tribunal de déclarer nuls les bulletins de vote de la liste « Pujols au cœur » et de la liste « Elan citoyen pujolais », de procéder à un nouveau décompte des suffrages exprimés et de rectifier les résultats du scrutin du 15 mars 2026 en constatant que les suffrages exprimés pour la liste des candidats de la liste « Pujols pour tous » ont obtenu la majorité absolue, de déclarer nul le second tour du 22 mars 2026 et de prononcer l’inéligibilité de M. BD… et de M. O….
En premier lieu, l’article L. 52-3 du code électoral prévoit que : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :/1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; /2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; / 3° La photographie ou la représentation d’un animal./ Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. »
L’article R. 117-4 du code électoral prévoit que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. »
Enfin, l’article R. 66-2 du code électoral prévoit que : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :/ 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, à l’exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; /2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ;/ 3° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; /4° Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;/ 5° Les circulaires utilisées comme bulletin ; /6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
Il résulte de l’instruction que les bulletins de la liste « Pujols au cœur » sont conformes aux prescriptions de l’article R. 117-4 précité, la mention du nom et prénom du candidat tête de liste avant celle de ladite liste ne constituant pas une irrégularité dès lors que tant le nom de la liste que ceux des candidats figurent également sur ces bulletins. Par ailleurs, la circonstance que figure également sur ces bulletins une photographie de la tête de liste ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-3 précité, qui ont seulement pour objet de proscrire la photographie de personnes distinctes des candidats figurant sur la liste.
En deuxième lieu, aux termes de l’article LO. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. » L’article L. 2122-4 de ce code prévoit que : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / (…) » L’article L. 2121-1 de ce code prévoit que : « I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d’un ou plusieurs adjoints. / II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. /Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste./ (…) »
La seule circonstance que M. I…, ressortissant belge, figure en troisième position sur la liste « Elan citoyen pujolais » n’implique aucunement que celui-ci sera nécessairement adjoint au maire en cas de victoire de cette liste, ce que sa nationalité proscrit, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que l’élection du maire et de ses adjoints est postérieure et distincte de l’élection du conseil municipal. Il ne résulte d’ailleurs d’aucun autre élément de l’instruction que M. I… ait entendu être candidat à de telles fonctions. Il s’ensuit que le grief tiré de la nullité des bulletins de vote pour la liste « Elan citoyen pujolais » doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que la circonstance que M. I… figure en troisième position sur la liste « Elan citoyen pujolais » n’est pas constitutive d’irrégularité. Ainsi, la circonstance qu’il figure en troisième position sur la même liste à titre de candidat au conseil communautaire ne peut pas plus être considérée comme irrégulière.
En quatrième lieu, le protestataire n’établit pas que M. BD… aurait commis des manœuvres frauduleuses justifiant le prononcé de son inéligibilité en application de l’article L. 118-2 du code électoral.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la protestation de M. AE… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à ce que MM. BD… et O… soit déclarés inéligibles.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AE… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AP… AE…, M. E… BD…, Mme M… AG…, M. R… BM… O…, Mme B… H…, M. BE… AF…, Mme BB… AN…, M. BA… de BN…, Mme AR… AC…, M. U… AW…, Mme BI… BK…, M. AJ… A…, Mme F… W…, M. AD… AQ…, Mme AX… AA…, M. AV… N…, Mme L… BF…, M. T… AH…, Mme AU… D…, M. S… de BG…, Mme BJ… BH…, M. AY… AT…, Mme AI… AZ…, M. Z… K…, Mme AM… V…, M. C… J…, Mme Q… AB…, M. AO… BL…, Mme G… AL…, M. S… P…, et M. Y… O….
Copie au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Preuve
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
- Chasse ·
- La réunion ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Bien-être animal ·
- Associations ·
- Espèce menacée ·
- Urgence ·
- Suspension
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation scolaire ·
- Service ·
- Enseignement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Transfert ·
- Juge des référés
- Plantation ·
- Signature électronique ·
- Vin ·
- Agriculture ·
- Indication géographique protégée ·
- Appellation d'origine ·
- Vigne ·
- Règlement (ue) ·
- Mer ·
- Autorisation
- Décision implicite ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.