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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2604038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours et de lui remettre dans cette attente un document provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de voyage et de lui permettre de déposer une demande de duplicata de carte de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante iranienne née le 23 août 1982, Mme B… s’est vu délivrer, le 31 juillet 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 juillet 2028 portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Un titre de voyage lui a en outre été délivré le 8 octobre 2025, valable jusqu’au 7 octobre 2029. Convoquée le 3 novembre 2025 en vue du retrait de ce titre de voyage, elle n’a pu y procéder faute pour elle d’avoir pu présenter cette convocation en raison du vol d’effets personnels, notamment de son titre de séjour, survenu le 1er novembre 2025, infraction qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte le lendemain auprès des services de police. La demande de nouveau titre de séjour présentée par Mme B… au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a été close par l’administration au motif, selon l’intéressée, que l’absence de retrait du titre de voyage l’empêcherait de déposer une demande de duplicata du titre de séjour. Elle a en outre vainement tenté d’obtenir un rendez-vous « Blocage ANEF » au cours de semaines différentes des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre dans cette attente un document provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer son titre de voyage et de lui permettre de déposer une demande de duplicata de carte de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° À compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, (…) 8° À compter du 21 mars 2022, les demandes de titres d’identité et de voyage délivrés en application des articles L. 561-10 et L. 561-11 du même code (…) » L’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, prévoit que les ressortissants étrangers présents en France rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes des documents figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement reposant, en premier lieu, sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que, en second lieu, sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique, installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, qui assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. L’article 4 de cet arrêté réserve le recours à la solution de substitution aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement.
4. Mme B… justifie avoir saisi le centre contact citoyens au moyen du formulaire de contact sans qu’une solution lui soit apportée. Elle a en outre vainement tenté à plusieurs reprises et au cours de semaines différentes d’obtenir un rendez-vous « Blocage ANEF », conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
6. En l’espèce, eu égard aux circonstances que Mme B… est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 juillet 2028, déclarée volée, ainsi que d’un titre de voyage valable jusqu’au 7 octobre 2029, non encore remis à l’intéressée, et qu’elle a tenté à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2025 de déposer une demande de titre de séjour ou de duplicata, ainsi qu’aux difficultés pratiques en résultant et notamment à l’impossibilité de retirer le document de voyage qui lui a été délivré le 8 octobre 2025, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre Mme B… à même de déposer une demande de duplicate de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » qui lui a été délivrée le 31 juillet 2024, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023. Il est en outre enjoint au préfet, en application des dispositions des articles L. 414-10 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de remettre à Mme B… un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cadre de la législation en vigueur dans l’attente de la remise effective du duplicata. Enfin, il est enjoint au préfet de convoquer Mme B… pour lui remettre de manière effective, dans le même délai de quinze jours le titre de voyage qui lui a été délivré le 8 octobre 2025.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de la complète exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gagliardini, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Gagliardini. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre Mme B… à même de déposer une demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans les conditions précisées au point 8, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de convoquer Mme B… pour lui remettre de manière effective, dans le même délai de quinze jours le titre de voyage qui lui a été délivré le 8 octobre 2025.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné aux articles 2 et 3 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagliardini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gagliardini, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Gagliardini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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