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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2206850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Y a rejeté ses demandes indemnitaires préalables et de condamner cette commune à lui verser la somme de 148 449,48 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service du 9 octobre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Y la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en exécution du jugement définitif du tribunal administratif de Versailles du 2 mars 2021, le maire de la commune de Y a reconnu, par arrêté du 29 mars 2021, comme étant imputable au service, l’accident survenu le 9 octobre 2017 ;
— la responsabilité de la commune de Y est ainsi engagée, même sans faute, pour réparer l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, à l’exception de ceux que la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité ont pour objet de réparer ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Y doit également être engagée compte tenu du contexte brutal et humiliant dans lequel ses responsabilités lui ont été retirées ; elle a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
— son déficit fonctionnel temporaire, qui a été total durant 44 jours d’hospitalisation, et partiel de classe 1 durant 139 jours doit être évalué à la somme de 2 745 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; une expertise serait utile pour déterminer son taux d’incapacité permanente ;
— les souffrances endurées, qui l’ont poussée à commettre une tentative de suicide, doivent être réparées à hauteur de 60 000 euros ;
— elle a subi un préjudice d’établissement qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— l’accident l’a conduite à devoir rechercher un nouveau poste dans une autre collectivité, ce qui l’a éloignée de son domicile ; l’incidence professionnelle, caractérisée par les frais supplémentaires engagés pour pouvoir se rendre sur son nouveau poste, doivent être indemnisés à hauteur de 35 704,48 euros ;
— son préjudice moral doit être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Y, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée alors qu’elle n’a pas commis de faute et que les préjudices invoqués en lien avec ce fondement ne sont pas établis ;
— les préjudices invoqués au titre de la responsabilité sans faute ne sont pas établis dans leur principe ni dans leur quantum.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A brigadier-chef principal de police municipale, a été recrutée par la commune de Y le 1er mars 2017 et nommée adjointe au responsable du service de la police municipale. Elle a présenté un particulièrement sévère qui l’a conduite, le 9 octobre 2017, à une , nécessitant son hospitalisation. Cet évènement a été déclaré comme accident de travail le 4 janvier 2018, mais par une décision du 23 janvier 2019, la commune de Y a refusé de reconnaître son imputabilité au service. Toutefois, par un jugement devenu définitif du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint à la commune de Y de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 octobre 2017. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de la commune de Y a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Y à l’indemniser des préjudices résultant de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En demandant la réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service du 9 octobre 2017, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Par suite, elle ne saurait utilement demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 et de celle implicite née du silence gardé sur sa demande préalable du 28 juillet 2022, par lesquelles la commune de Y a rejeté ses demandes indemnitaires préalables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le principe de l’engagement de la responsabilité de la commune de Y :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le subi par Mme A fait directement suite au retrait de ses fonctions de responsable adjointe du poste de police municipale en octobre 2017. Si elle fait valoir que ce retrait serait intervenu brutalement et dans des conditions humiliantes, par une annonce à tous les personnels lors d’une réunion de service et la diffusion d’un organigramme la positionnant à un niveau inférieur à celui occupé par tous les autres fonctionnaires du service, y compris les titulaires de grades moins élevés, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations. La commune de Y produit pour sa part une attestation de la cheffe de service de l’intéressée, en date du 6 octobre 2017, faisant état de ce que le retrait de ses responsabilités d’adjointe lui a été annoncé lors d’un entretien hiérarchique, faisant suite à plusieurs entretiens préalables lors desquels un certain nombre de manquements managériaux étaient signalés à Mme A, et alors que l’intéressée avait elle-même exprimé à plusieurs reprises son souhait de ne plus exercer de responsabilité au sein de la police municipale, ce dernier élément étant également corroboré par une attestation du maire de la commune. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le retrait des fonctions de Mme A, quand bien même il aurait été à l’origine d’une , serait intervenu dans des conditions brutales et humiliantes caractérisant une faute de l’administration. Par suite, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Y sur le fondement de la responsabilité pour faute.
5. En deuxième lieu en revanche, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, l’accident de Mme A survenu le 9 octobre 2017 a été reconnu imputable au service. Dès lors, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à la commune de Y, sa responsabilité à l’égard de son ancien agent se trouve engagée de plein droit.
6. Par conséquent, Mme A est fondée à demander à la commune de Y la réparation des préjudices résultant de l’accident de service du 9 octobre 2017, autres que ceux que la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité ont en principe pour objet de réparer.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
8. Si la requérante soutient qu’elle a subi un certain nombre de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l’accident du 9 octobre 2017, les pièces produites ne permettent pas au tribunal de statuer sur ses demandes d’indemnisation. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise en vue de définir et d’évaluer ces chefs de préjudice.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise médicale par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, ayant pour mission de :
1°) prendre connaissance de son entier dossier médical, se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme A, décrire de manière exhaustive son état de santé actuel et définir la date de consolidation de l’état de santé résultant de l’accident du 9 octobre 2017 ;
3°) dégager l’ensemble des éléments propres à justifier l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, en relation stricte avec l’accident du 9 octobre 2017, en particulier :
— les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation à l’exception de l’incidence professionnelle et des pertes de revenus ;
— les préjudices extra patrimoniaux avant et après consolidation notamment :
* le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
* les souffrances endurées,
* le préjudice d’établissement,
et toute autre préjudice éventuel.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis provisoirement à la charge de la commune de Y.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Y.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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