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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B C, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, qui sera recouvrée par Me Khatifyan après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus du titre de séjour et portant obligation de quitter leterritoire français :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mai 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme H E, représentée par Me Khatifyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, qui sera recouvrée par Me Khatifyan après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus du titre de séjour et portant obligation de quitter leterritoire français :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mai 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B C et Mme H E, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 20 septembre 1989 et le 30 décembre 1995, déclarent être entrés sur le territoire français le 25 avril 2017 avec leur fils, D, né le 18 juin 2015. Leurs demandes d’asile respectives ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions distinctes de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2017, confirmées par la Cour national du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2018. Par des arrêtés du 24 octobre 2018, le préfet du Nord a refusé le séjour à M. C et à Mme E et les a obligés à quitter le territoire. Ils ont déposé une seconde demande d’asile qui sera déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 23 janvier 2019 confirmée par la CNDA le 14 juin 2019. Le 20 octobre 2022, ils ont sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C et Mme E demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2. Ils mentionnent l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C et de Mme E en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles leurs demandes de titre de séjour doivent être rejetées. Ils exposent notamment qu’ils n’ont plus la qualité de compagnon d’Emmaüs depuis décembre 2022 et que leur admission au séjour ne répond à aucune considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée par des circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle stable et pérenne sur le territoire. La motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle des refus des titres de séjour dont elles découlent nécessairement et n’impliquent pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ces refus sont eux-mêmes motivés en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de les assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
5. Il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre à leur encontre les décisions attaquées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont elle dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces des dossiers, notamment d’une attestation du 30 mars 2024 émanant de la communauté Emmaüs-Peupins et des bulletins de paie produits, que M. C et Mme E ont intégré la communauté Emmaüs de Mauléon en qualité de compagnon d’Emmaüs respectivement le 17 juin 2019 et le 1er juillet 2019 et y ont travaillé jusqu’en décembre 2022 pour M. C et en mars 2023 pour Mme E et que M. C a exercé des missions d’intérim à compter de janvier 2023 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué et Mme E a occupé un emploi d’employée commerciale d’avril 2023 à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les intéressés ne justifiaient pas de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire à la date des arrêtés attaqués et en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’ils n’avaient plus la qualité de compagnon d’Emmaüs, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont été admis à y séjourner que pour demander l’asile, se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire après le rejet de leurs demandes d’asile et en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre le 24 octobre 2018 et n’ont sollicité à nouveau leur admission au séjour que quatre ans plus tard. S’ils se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants D, A et F, nés respectivement les 18 juin 2015, 6 mars 2019 et 15 mai 2021 et de leur scolarisation en France, ils étaient âgés de 8, 4 et 2 ans à la date des arrêtés attaqués et l’aîné n’était scolarisé qu’en classe de CE2. S’ils font état également de la présence en France de Mme G C, mère de M. C, elle n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire en qualité de compagnon d’Emmaüs. Rien ne s’oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où ils y ont vécu la majeure partie de leur existence et où il n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales. Par ailleurs, par leur seul travail pour la communauté d’Emmaüs à compter de 2019 et les emplois qu’ils ont occupés depuis le début de l’année 2023, ils ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Niort le 4 juillet 2023 pour des faits de tentative de vol en réunion s’étant déroulés le 19 février 2023. Par suite, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et la préfète des Deux-Sèvres, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). »
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en estimant que l’admission au séjour des requérants ne répondait à aucune considération humanitaire et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (), des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions fixant le délai de départ :
15. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. C et Mme E ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité par voie de conséquence à l’encontre des décisions fixant le délai de départ.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
16. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. C et Mme E ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité par voie de conséquence à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et de Mme E à fin d’annulation des arrêtés du 15 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme H E et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2400980 – N°2400981
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