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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 oct. 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Georges-la-Pouge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 20 octobre 2025, la commune de Saint-Georges-la-Pouge (Creuse) demande au juge des référés la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, rue du champ de foire, parcelle cadastrée section AN n° 41, appartenant à M. B… A…, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Par un courrier recommandé daté du 17 avril 2023, la commune enjoignait M. A… de réaliser les travaux de réparation nécessaires. Face au silence de celui-ci, le 26 juin suivant, le maire prenait un arrêté de mise en sécurité et adressait le 9 août 2023 un nouveau courrier au propriétaire, le mettant en demeure de produire ses observations et délais d’intervention concernant la mise en œuvre des travaux. Ce courrier demeurait également sans réponse. La commune soutient que l’état de ce bâtiment ne cesse de se dégrader et représente un réel danger pour les riverains. Le propriétaire et l’architecte des Bâtiments de France ont été informés, par un courrier en date du 20 octobre 2025, de la saisine du tribunal administratif aux fins de désigner un expert avec pour mission de constater l’état de ce bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Le maire informe l’architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 511-9 lorsqu’est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Le maire de la commune de Saint-Georges-La-Pouge soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire rue du champ de foire, parcelle cadastrée section AN n° 41, appartenant à M. B… A…, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il précise également que le propriétaire et l’architecte des Bâtiments de France ont été avertis de la mise en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. D… C…, demeurant Le Moulin de Lascaux, à Saint-Georges Nigremont (23500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges-la-Pouge, rue du champ de foire, parcelle cadastrée section AN n° 41, et appartenant à M. B… A… ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2
:
L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Saint-Georges-la-Pouge et, dans la mesure du possible, de M. A… et de l’architecte des Bâtiments de France.
Article 3
:
L’expert avertira d’urgence la commune de Saint-Georges-la-Pouge, M. A… et l’architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4
:
L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les plus brefs délais après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Saint-Georges-la-Pouge, à M. A… et à l’architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Georges-la-Pouge, à M. B… A…, à l’architecte des Bâtiments de France et à M. D… C…, expert.
Limoges, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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