Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris-Saclay a rejeté sa candidature pour l’accès en première année de de master – mention droit privé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay de procéder à son inscription provisoire dans l’attente du jugement au fond dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510303 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. () Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. () » Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.() ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (). Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. (). / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (). / () / III.- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et qu’en l’absence de propositions, la situation de l’étudiant est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique.
5. Mme B, qui indique, sans toutefois en justifier, être titulaire d’un diplôme national de licence de droit obtenu en juin 2025, a candidaté, sur la plateforme « mon master » à 28 masters de droit auprès de différentes universités. A l’issue des phases principales et complémentaires d’admission, elle n’a pu être obtenir aucun des vœux qu’elle avait formulés. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Paris-Saclay a rejeté sa candidature pour l’accès en première année du master de droit privé de cette université.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme B fait valoir que cette décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire, fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel d’accès à la profession d’avocat et qu’elle n’a aucune perspective pour assurer la continuité de son cursus. Toutefois, d’une part, la décision attaquée n’a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite d’un cycle universitaire déjà engagé mais uniquement à l’engagement d’un nouveau cycle diplômant, dont l’accès est, pour la plupart des formations, subordonné au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. A ce titre, il résulte de l’instruction, que par une délibération n°CA-2024-063 du 17 décembre 2024, publiée au recueil des actes administratifs de l’université Paris-Saclay accessible librement sur le site internet de cette université, que son conseil d’administration a fixé, pour l’année universitaire 2025-2026, à 90 places la capacité d’accueil maximale pour le master 1 – droit privé et subordonné l’admission dans cette formation à un examen du dossier du candidat avec pour critères de sélection « les résultats en L1 L2 L3, la validation en première session, la progression des résultats, les résultats dans les matières à TD, la lettre de motivation et la motivation » du candidat. Mme B, qui ne produit aucun élément sur son parcours universitaire antérieur, notamment aucun élément sur ses notations, ne justifie pas de ce que la décision attaquée la priverait d’une chance sérieuse d’accéder à cette formation alors qu’il est constant qu’elle n’a été classée par le jury d’admission que 250ème sur liste d’attente pour le M1 droit privé de l’université Paris-Saclay. D’autre part, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu’elle serait empêchée de poursuivre des études universitaires ou de réaliser son projet professionnel alors qu’il lui est notamment loisible, ainsi que l’indique d’ailleurs la décision attaquée, de saisir le recteur de la région académique sur le fondement de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation afin qu’il lui propose une inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée porte par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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