Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 avr. 2026, n° 2601265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 à 16h20, la SAS Cadonum, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet du Calvados prononçant l’interdiction des activités de manipulation, préparation, production, cession à titre onéreux ou gratuit de denrées alimentaires par l’établissement Intermarché qu’elle exploite au 69 avenue Guynemer à Caen ; autoriser l’ouverture intégrale de cet établissement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension partielle de l’exécution de cet arrêté préfectoral en ce qu’il interdit à compter de la notification de l’arrêté toute activité de manipulation, préparation, production, cession à titre onéreux ou gratuit de denrées alimentaires au sein de l’établissement indépendamment des ateliers boucherie/charcuterie, boulangerie/snacking, poissonnerie et locaux de production et de stockage qui seuls étaient visés par les rapports annexés à l’arrêté préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’indique pas de durée de fermeture mais conditionne son abrogation à la réalisation de plusieurs mesures, à savoir des travaux d’étanchéité des locaux de production et de stockage, dont la mise en œuvre prendra nécessairement plusieurs semaines ;
- elle réalise une grande partie de son chiffre d’affaires lors de la semaine de Pâques, qui est la meilleure semaine d’exploitation après celle de Noël ;
- elle est sur le point de perdre son stock périssable évalué à 144 954,75 euros ;
- elle doit faire face à des charges fixes de 250 312 euros mensuels sans pouvoir dégager aucun chiffre d’affaires en raison de la fermeture du magasin ;
- elle pourrait ainsi à très court terme se situer en état de cessation des paiements ;
- une fermeture administrative infondée, surtout en période de forte activité économique, constitue une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie qui est une composante de la liberté fondamentale d’entreprendre ;
- l’abrogation de l’arrêté est conditionnée à la réalisation de plusieurs mesures comme celle de l’étanchéité des locaux de production et de stockage, que seul le bailleur peut réaliser et qui peuvent prendre plusieurs semaines ;
- elle a néanmoins réussi à obtenir de son bailleur qu’il signe un devis pour ces travaux ;
- dans l’attente de la réalisation des travaux précités et la levée éventuelle de l’arrêté préfectoral, l’impossible détermination de la date de fin de cette fermeture crée une incertitude qui va décourager les clients habituels du point de vente qui se déportent d’autres magasins concurrents ;
- le point de vente Intermarché se trouve dans une zone commerciale fortement concurrentielle ;
- certains clients habituels n’ont aucun moyen de locomotion et ne peuvent ainsi que difficilement s’approvisionner en denrées alimentaires ;
- elle subit un préjudice d’image très important ;
- la décision de fermeture administrative est disproportionnée et non nécessaire au regard des objectifs poursuivis par la préfecture, notamment en matière de santé publique ;
- la préfecture a omis de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que les agents habilités doivent mettre l’établissement en mesure de corriger les manquements qui lui sont reprochés ;
- aucune situation d’urgence particulière ne permettait au préfet d’ordonner la fermeture de l’établissement deux jours après la visite de la commission ;
- la réalité de l’état d’hygiène du magasin est éloignée des rapports établis par les services de la préfecture, qui ont mis l’accent sur quatre éléments isolés, sans prendre en compte l’état général ;
- aucun client ne s’est plaint de l’hygiène du magasin ou d’intoxication alimentaire à l’issue d’achats effectués dans ce point de vente ;
- elle a immédiatement mis en place des mesures conservatoires d’urgence, à savoir l’intervention d’un dératiseur le 27 mars 2026, la souscription d’un contrat pour la réalisation d’un audit sanitaire avec un laboratoire, la mise en place de joints balais sous les ouvrants des portes métalliques extérieures permettant de calfeutrer le jeu sous les battants et le nettoyage en profondeur du magasin dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Aux termes du I de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les prescriptions générales de la législation relative à l’hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l’alimentation animale sont définies par le II de l’article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d’application des dispositions susmentionnées. ». Aux termes du I de l’article L. 233-1 du même code : « Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. / L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. / (…) ».
4. Si la liberté d’entreprendre, à laquelle la société requérante estime que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifeste, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées.
5. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Calvados a prononcé l’interdiction des activités de manipulation, préparation, production, cession à titre onéreux ou gratuit de denrées alimentaires par l’établissement Intermarché que la SAS Cadonum exploite au 69 avenue Guynemer à Caen. Cet arrêté prévoit que l’abrogation de cette interdiction est subordonnée à la constatation de la mise en place par l’exploitant de mesures qu’il énumère, parmi lesquelles, pour la totalité de l’établissement, rendre hermétiques les locaux de production et de stockage afin d’empêcher l’introduction des nuisibles, mettre en place à l’aide d’un prestataire un traitement curatif afin d’éradiquer les rongeurs, ranger, nettoyer et désinfecter de manière approfondie les matériels et petits équipements, y compris les vitrines et rayonnages dans l’espace de vente. Il ressort de la lecture de cet arrêté qu’au cours d’une inspection réalisée le 24 mars 2026, les agents ont constaté, dans l’espace de vente et dans les différents ateliers de l’établissement, « de graves manquements à la réglementation relative à l’hygiène alimentaire, susceptibles de présenter un danger immédiat pour la santé publique, notamment par la présence importante et non maîtrisée de rongeurs et par un défaut majeur de maintenance et d’hygiène dans l’établissement ». La société requérante soutient que la réalité de l’état d’hygiène du magasin est éloignée des rapports des services de la préfecture. Toutefois, ces rapports relèvent notamment, pour la poissonnerie, la présence d’une zone de déchets à proximité du stockage des denrées viables, la présence d’insectes nuisibles dans le local de préparation, un local de stockage et un étal de vente à proximité immédiate de la porte menant à la réserve générale dans laquelle des traces importantes de nuisibles ont été constatées. Ces rapports relèvent en outre la présence de moisissures au niveau des grilles de ventilation des vitrines antigaspi et pizzas, ainsi que la présence de très nombreux excréments de rongeurs à plusieurs endroits dans la réserve de stockage, dans la boulangerie et la charcuterie du magasin. Concernant les locaux de boucherie et le rayon traditionnel de boucherie et de charcuterie, les rapports font état d’un nettoyage insuffisant de l’ensemble des locaux, avec notamment la présence de fiches plastifiées sales et moisies, de nombreux équipements et étagères sales. Les agents notent des problèmes récurrents de nettoyage et de désinfection dans ces locaux, qui avaient déjà été relevés lors d’un audit au mois d’août 2025. La société requérante, qui se borne à se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu’aucun client ne s’est plaint de l’hygiène du magasin ou d’intoxication alimentaire, n’apporte aucun élément permettant de contester la matérialité des faits mentionnés dans ces rapports. La mesure demandée au juge des référés tend ainsi à faire cesser l’atteinte portée à la liberté de la société requérante de poursuivre l’exploitation de son établissement sans se conformer à certaines prescriptions légalement imposées dans l’intérêt de la santé publique par l’autorité compétente de l’Etat. La SAS Cadonum fait par ailleurs valoir que l’abrogation de l’arrêté est conditionnée à la réalisation de travaux d’étanchéité des locaux de production et de stockage, que seul le bailleur peut réaliser et qui peuvent prendre plusieurs semaines. Or, elle précise dans sa requête que le bailleur des locaux a signé le devis pour ces travaux. Dès lors, compte tenu de la durée des travaux limitée à plusieurs semaines et eu égard à la gravité des manquements aux règles d’hygiène relevés dans les rapports précités, les circonstances invoquées par la société requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la SAS Cadonum selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Cadonum est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cadonum.
Fait à Caen, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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