Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2307310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. B… A… et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Eside, représentés par Me Bourianes-Roques, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Toulouse Métropole à verser la somme de 3 407 euros à l’EURL Eside et la somme de 31 593 euros à M. A… en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont tous deux la qualité de riverains ;
- la responsabilité de Toulouse Métropole, maître d’ouvrage, doit être engagée sans faute en raison des travaux réalisés quai de Tounis du 28 mars au 23 août 2023 ;
- le gabarit du véhicule ne remet pas en cause la responsabilité de Toulouse Métropole ;
- M. A… a subi un préjudice anormal et spécial dès lors qu’il a été totalement privé de la possibilité d’entrer et sortir de son domicile avec son véhicule, sans l’endommager, pendant cinq mois, l’implantation de glissières ayant rendu impossible toute manœuvre de sortie d’un véhicule comme le sien ;
- M. A… n’a pas commis de faute lors de la manœuvre du 28 mars 2023 ;
- l’EURL Eside a subi un préjudice matériel de 4 088,40 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule, un préjudice 2 500 euros au titre des frais d’huissier et d’avocat engagés en phase pré-contentieuse et un préjudice de jouissance du véhicule de 376 euros correspondant au coût de location d’un véhicule pour une journée ;
- M. A… a subi un préjudice financier de 45,40 euros correspondant aux frais de parking qu’il a acquittés, un préjudice de jouissance du parking de 22 500 euros et des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Thévenot, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des requérants ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le véhicule dont il est question n’appartient pas à M. A… mais à l’EURL Eside ;
- le siège de l’EURL ne se situe pas quai de Tounis, de sorte que les requérants ne sauraient rechercher sa responsabilité en raison des travaux y ayant été réalisés ;
- M. A…, qui ne fait état que d’un seul accrochage, n’établit pas qu’il ne pouvait sortir du parking sans endommager son véhicule ;
- il n’établit pas non plus le lien de causalité entre cet accrochage et les travaux ;
- c’est uniquement en raison de sa dimension que le véhicule a été endommagé ;
- elle doit être exonérée de toute responsabilité dès lors que M. A… n’a pas fait preuve de vigilance en quittant son domicile le 28 mars 2023 ;
- le dommage ne revêt pas un caractère anormal et spécial dès lors que M. A… a pu utiliser d’autres véhicules, son couple disposant de plusieurs véhicules ;
- les réparations effectuées sur le véhicule et les troubles de jouissance liés à la privation du véhicule durant les réparations sont sans lien avec les travaux, au demeurant, les requérants ne démontrent pas avoir engagés des frais de location ; les frais liés à la procédure de référé ne peuvent donner lieu à indemnisation, cette procédure étant d’emblée vouée à l’échec ;
- les préjudices matériels allégués par M. A… sont sans lien avec les travaux ; le montant sollicité au titre des troubles de jouissance est disproportionné ; au demeurant, ces préjudices ne sont pas établis dès lors que M. A… disposait d’autres véhicules ; les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. A… et l’EURL l’Eside n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Delbès, substituant Me Thévenot, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gérant de l’EURL Eside, réside au 80, quai de Tounis à Toulouse. Par la présente requête, M. A… et l’EULRL Eside demandent la condamnation de Toulouse Métropole à les indemniser des préjudices résultant de la réalisation de travaux sur le quai de Tounis à compter du 27 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
M. A… et l’EURL Eside soutiennent que la présence, du 27 mars au 23 août 2023 dans le cadre de travaux d’aménagement entrepris par la métropole de Toulouse, d’une glissière en béton réduisant la largeur de la chaussée devant l’immeuble dans lequel était stationné le véhicule professionnel de M. A… appartenant à l’EURL Eside, a fait obstacle à l’utilisation du parking de l’immeuble. Toutefois, il résulte de l’instruction que dès le 13 avril 2023, la métropole a procédé au retrait d’éléments du mobilier urbain implantés sur le trottoir devant l’immeuble afin de permettre une manœuvre du véhicule sans l’endommager. Si les requérants font valoir que pour accéder au ou sortir du parking après ce retrait, il aurait fallu monter sur le trottoir et que cela était impossible sans abîmer le véhicule, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des photographies produites, que la hauteur du trottoir faisait obstacle à un accès sans risque au parking du SUV en cause. Ils n’établissent pas non plus qu’une telle façon d’accéder au parking aurait conduit à la dégradation du trottoir. En outre, les glissières ont été reculées de 22 à 31 centimètres, selon les points de mesure, dès le 14 avril 2023. L’impossibilité d’accéder au parking avec le véhicule en question n’a ainsi duré que dix-sept jours. Par ailleurs, les conséquences de cette impossibilité d’accès ont elles-mêmes été limitées dès lors que le véhicule a pu être stationné dans un parking en ville avant d’être ensuite stationné au domicile du père de M. A… et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce désagrément aurait eu un impact professionnel pour M. A… et son entreprise. Enfin, si les requérants allèguent avoir endommagé le véhicule en sortant de l’immeuble le 28 mars 2023, à supposer établi le lien de causalité entre les travaux litigieux et les dommages constatés sur le véhicule par constat d’huissier et outre le fait que M. A…, résidant en ville, disposait d’alternatives pour ne pas sortir son véhicule de l’immeuble le 28 mars 2023, cet incident isolé n’aurait touché que la carrosserie du véhicule. Dans ces conditions, en particulier compte tenu de leur durée restreinte, les désagréments effectivement subis par M. A… et l’EURL Eside n’excèdent pas ceux que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter. Leur préjudice ne présente, dès lors, pas le caractère grave et spécial requis pour ouvrir droit à son indemnisation. Par suite, leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Toulouse Métropole ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par les requérants sur le fondement soit mise à la charge de la métropole. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de l’EURL Eside est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’EURL Eside et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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