Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 7 septembre 2025 et le 17 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de transfert méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- la notification de l’arrêté attaqué, intervenue le 2 septembre 2025, est tardive dès lors que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 21 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kévin Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Moreau, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que sa prise en charge par les autorités bulgares ne répondait pas aux standards européens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant irakien né le 28 avril 2004 à Duhok (Irak), déclare être entré sur le territoire français le 20 juin 2025. Il y a sollicité l’asile le 30 juin 2025. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. C… aux autorités bulgares en vue de l’examen de sa demande d’asile. Il s’agit de l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente décision. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre contre signature, le 30 juin 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure dite « A ») et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure dite « B »), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en kurde kurmandji, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… se prévaut d’une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en se bornant à faire valoir, sans plus de précision, qu’il est hébergé chez sa sœur, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 octobre 2032, et que son oncle paternel a la nationalité française, il n’établit pas la nécessité de résider auprès d’eux et ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-et-un ans. En outre, M. C… est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d’aucune perspective professionnelle à court terme en France et n’établit pas avoir noué d’autres liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de la Gironde aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C… se prévaut de la présence en France de membres de sa famille et fait valoir à l’audience que les conditions de sa prise en charge par les autorités bulgares n’ont pas été conformes aux standards européens. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 9, et alors que M. C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d’asile ou que les juridictions bulgares ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer la France comme responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieures à son adoption, sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date d’édiction de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l’arrêté attaqué est intervenue tardivement au regard de la décision des autorités bulgares acceptant leur responsabilité doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Moreau et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
K. B…
Le greffier,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
A. BLANCHON
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