Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 10 juillet, 10 octobre 2024 et 23 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les demandes de titre sollicitées sur le fondement du pouvoir de régularisation dérogatoire du préfet sont dispensées de la délivrance d’un visa long séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’expérience professionnelle dont il justifie ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Galinon, représentant M. D, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 8 avril 1984, est entré en France le 16 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 14 mars 2018 au 13 mars 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 novembre 2018 en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 8 juin 2016 et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Après avoir divorcé de sa première épouse, le 27 janvier 2020, M. D a contracté un mariage le 25 mai 2022 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 janvier 2027. Trois enfants sont nés de cette union. L’intéressé a fait l’objet le 5 mars 2024 d’un arrêté portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation de signature au profit de Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les mesures prises en matière de police des étrangers, et notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
4. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. En l’espèce, le préfet, qui a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation, a examiné le droit au séjour de M. D au regard des dispositions précitées de l’accord franco-marocain s’agissant de la dimension de sa demande de délivrance d’un titre de séjour se rapportant à sa situation professionnelle et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la branche de sa demande relative à ses liens privés et familiaux.
7. En premier lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour sollicité en raison de la situation professionnelle de M. D a été examinée au regard des dispositions des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain. Il s’ensuit que le préfet pouvait exiger la détention d’un visa long séjour par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d’un tel visa doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. D soutient tout d’abord que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, à son intégration et à l’intensité de ses liens familiaux. Toutefois, le requérant, marié à une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 janvier 2027 avec laquelle il a eu trois enfants, qui a divorcé de sa première épouse le 27 janvier 2020 et a ainsi perdu la qualité de conjoint de français, ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc.
9. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré, pour une durée d’une année, à compter du 15 novembre 2022 à la suite de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 mars 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et agression sexuelle par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
10. Enfin, M. D ne conteste pas être dépourvu du visa long séjour requis par les dispositions des articles 9 de l’accord franco-marocain et L. 421-1 du code pour exercer le poste d’opérateur de station-service dont il se prévaut. En tout état de cause, les éléments qu’il produit, composés d’un contrat de travail du 18 octobre 2021 pour un emploi d’opérateur de station-service, d’une quittance de loyer pour le mois de janvier 2024, de deux bulletins de salaire des mois de janvier et février 2024 correspondant à un emploi d’employé polyvalent ainsi qu’une attestation de formation ne sont pas suffisants à démontrer une réelle intégration alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 10 mars 2022 à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et agression sexuelle par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 15 mars 2023. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation de son expérience professionnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. D n’établit pas avoir noué de relations stables et intenses sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, M. D ne démontre pas l’intensité des liens qu’il soutient entretenir avec ses enfants en se bornant à produire leur acte de naissance. Enfin, le requérant ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Ordre ·
- Interjeter ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décision du conseil ·
- Bretagne ·
- Recours administratif ·
- Déontologie ·
- Sanction ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Serbie ·
- Décision d’éloignement ·
- Dilatoire ·
- Maintien
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Or
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Habitat ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Promesse ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Liberté
- Contrats ·
- Durée ·
- Refus ·
- Requalification ·
- Professeur ·
- Carrière ·
- Chômage ·
- Non-renouvellement ·
- Formation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Administration scolaire ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction
- Offre ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Manquement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.