Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2008369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. A et Mme B E, représentés par Me Molina, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 140 chemin de la Nerthe ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de suspendre les effets de la décision en litige ;
3°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite de rejet de leur recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet doit être regardé comme une annexe dès lors que la notice architecturale du projet a été modifiée à l’occasion du recours gracieux ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de fait, dès lors que la parcelle cadastrée section N n° 40 n’est pas incluse dans le terrain d’assiette du projet dès lors qu’elle ne leur appartient pas et que la présence d’arbres fait obstacle à une implantation du projet à l’alignement de la voie publique ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la zone UB de ce règlement est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est lié physiquement à une maison d’habitation existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des effets de la décision attaquée dès lors qu’elles sont sans objet dans le présent litige.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Ammar, substituant Me Molina, représentant M. et Mme E, et de M. C, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de Marseille a opposé un refus à la demande de permis de construire une construction individuelle déposée par M. A et Mme B E sur un terrain situé 140 chemin de la Nerthe à Marseille. Par un courrier reçu le 17 août 2020, ils ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à leur demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté le 17 octobre suivant. M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, lorsque, outre l’annulation de la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif, est demandée celle de l’acte en question, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée sont inopérants. Par suite, M. et Mme E ne peuvent utilement soutenir que la décision de rejet de leur recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire du permis de construire en litige, Mme D, adjointe déléguée au droit des sols, a été habilitée par un arrêté du maire de Marseille du 15 janvier 2020 transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 applicable en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme : " c) En UB1, UB2 et UB3, à défaut d’indication sur le règlement graphique (), le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade* est implanté en limite des voies* ou emprises publiques* existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés. / Les locaux techniques* et les constructions annexes* ne sont pas soumis à cette disposition. () « . Le lexique du plan local d’urbanisme définit la construction annexe comme une » Construction* : / ayant un caractère accessoire (garage, abri à vélos, piscine, pool house) au regard de la construction principale* ; / et dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi* ne peut être égale ou supérieure à 40 % de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la construction principale* ; / et qui n’est pas attenante/contiguë à la construction principale* ; toutefois, les piscines a attenante/contiguë à une construction par leur plage doivent être également considérées comme des constructions annexes. ".
7. Le projet en litige porte sur la construction d’une maison individuelle comportant un garage et une terrasse dont il n’est pas utilement contesté que son emprise au sol est d’une surface supérieure à 40 % de l’emprise au sol de la construction principale. Dans ces conditions, le projet n’en constitue pas l’accessoire et ne pouvait, par suite, être qualifié de construction annexe au sens des dispositions précitées. La seule circonstance que les pétitionnaires aient modifié leur notice architecturale, au demeurant postérieurement à la décision en litige, pour en supprimer les termes « maison d’habitation », est sans incidence sur cette analyse.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme E ne s’implante pas à l’alignement de la voie publique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne peut être dispensé de respecter les dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’une haie s’implante à l’alignement. Les requérants ne peuvent pas davantage utilement soutenir qu’ils ne seraient pas propriétaires d’une parcelle cadastrée section N n° 40 dont ils ont indiqué, tant dans le plan cadastral que dans leur notice architecturale, qu’elle faisait partie du terrain d’assiette du projet. Par suite, le maire de Marseille a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UB. Ce motif est, à lui seul, de nature à justifier un refus de permis de construire.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B E et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Cabal, conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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