Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par la requête n° 2401148, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juin 2024, 4 février 2025, 14 février 2025 et 18 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre la requête avec celle enregistrée sous le n° 2500207 ;
2°) de condamner la commune d’Ardentes à lui verser la somme de 2 827,06 euros en réparation des dommages qu’elle a subis suite à la crevaison de deux pneus de son véhicule, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ardentes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors que le dommage qu’elle a subi, alors qu’elle était usagère de la route résulte du défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
- la responsabilité de la commune est également engagée du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation qui n’a fait apposer aucun panneau signalisant les trous de la chaussée sur cette portion de route départementale traversant la commune d’Ardentes et que d’autres usagers attestent eux aussi avoir été victimes de crevaison suite à leur passage sur cette même voie ;
- elle établit ainsi le lien de causalité entre les dommages qu’elle a subis, le défaut normal d’entretien de la route et le défaut de signalisation ;
- la commune n’établit pas qu’elle aurait commis une imprudence ou roulé à une vitesse excessive ;
— elle a subi un préjudice lié à la crevaison de deux pneus de son véhicule qui devra être réparé par le versement de la somme de 2 827,06 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 10 février 2025, la commune d’Ardentes, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, Mme B… n’est pas fondée à agir à l’encontre de la commune qui n’est pas le maitre de l’ouvrage public, lequel appartient au département de l’Indre ;
- à titre subsidiaire, la requérante n’apporte aucune preuve de la matérialité des faits ;
- à tire encore plus subsidiaire, le défaut d’entretien de la voie n’est pas caractérisé ; la requérante a commis des fautes d’inattention et d’imprudence de nature à exonérer la commune de toute responsabilité.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par la requête n° 2500207, et un mémoire, enregistrés les 4 février 2025 et 18 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) de joindre la requête avec celle enregistrée sous le n° 2401148 ;
2°) de condamner le département de l’Indre à lui verser la somme de 2 827,06 euros en réparation des dommages qu’elle a subis suite à la crevaison de deux pneus de son véhicule, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Indre le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du département de l’Indre est engagée dès lors que le dommage qu’elle a subi, alors qu’elle était usagère de la route résulte du défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
- Aucun panneau ne signalait les trous dans la chaussée et d’autres usagers attestent eux aussi avoir été victimes de crevaison suite à leur passage sur cette même voie ;
- le département de l’Indre est dans l’incapacité de renverser la présomption de faute ;
- elle a subi un préjudice lié à la crevaison de deux pneus de son véhicule qui devra être réparer par le versement de la somme de 2 827,06 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 9 octobre 2025, le département de l’Indre, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme B… qui ne démontre pas être propriétaire du véhicule n’a pas intérêt à agir ;
- seule la responsabilité de la commune d’Ardentes peut être recherchée dans la mesure où la portion de voirie se situe en agglomération et que seule la commune est maitre d’ouvrage de l’aménagement non conforme de la double écluse ; la commune n’a respecté ni son devoir d’alerte ni son obligation de signaler les trous présents sur la voirie ;
- un véhicule récent pouvait supporter le passage de ces trous sans dommage et le système de caméra et le capteur n’auraient pas été endommagés si celle-ci avait respecté la limitation de vitesse fixée à 30 km/heure ;
- la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice et les désordres allégués ;
- la requérante a entièrement contribué à la réalisation du dommage qu’elle a subi, les trous étant bien visibles sur l’accotement de la chaussée sur lequel elle n’était pas tenue de circuler à une vitesse excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune d’Ardentes, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, alors qu’elle circulait le 1er mars 2024 à Ardentes (Indre) sur la rue Georges Sand qui constitue une portion de la route départementale 12 C, a roulé dans trois trous d’une profondeur qu’elle estime être d’au moins 10 centimètres, situés sur le bord droit de la chaussée, face à une double écluse matérialisée par quatre balises de guidage blanche de type J 11 situées sur le côté gauche de la chaussée et de l’axe médian. Suite au passage dans ces trous, la requérante a constaté la crevaison des deux pneus situés sur le côté droit de son véhicule ainsi que la dégradation d’une jante en aluminium. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune d’Ardentes et le département de l’Indre à lui verser la somme de 2 827,06 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401148 et n° 2500207 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande indemnitaire :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que les faits allégués par Mme B… se sont déroulés rue Georges Sand sur la commune d’Ardentes, à hauteur de la double écluse où la vitesse est limitée à 30 km/h. Les photographies produites en défense démontrent qu’un panneau appelle à la vigilance des conducteurs du fait de la modification de la voirie tenant en la création de cette double écluse et que les trous à l’origine du litige se situent en bord de route sur le côté droit de la chaussée. Il résulte aussi de l’instruction que le temps était clair ce qui rendait la signalisation, la chaussée et le bas-côté parfaitement visibles pour un conducteur roulant à l’allure imposée. En outre, la requérante, dans ses propres écritures précise que la présence de la double écluse oblige les conducteurs à serrer vers le côté droit de la chaussée, à proximité immédiate des trous. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il appartenait aux usagers d’adopter un comportement prudent et une conduite adaptée permettant à un conducteur normalement attentif de distinguer l’obstacle et de l’éviter. Dans ces conditions, la faute de Mme B…, tenant à l’absence de maitrise de son véhicule, est de nature à exonérer totalement la responsabilité de la commune d’Ardentes et du département de l’Indre des conséquences dommageables de l’accident.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ardentes et du département de l’Indre qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… les sommes que demandent la commune d’Ardentes et le département de l’Indre au titre de leurs propres des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2401148 et 2500207 de Mme B… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune d’Ardentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le département de l’Indre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune d’Ardentes et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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