Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2603640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ravon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de mettre en place l’intermédiation financière de sa pension alimentaire dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; (…) / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le litige soulevé par Mme A… porte sur l’inaction de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne à exécuter le jugement du 20 février 2025 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a notamment fixé le montant de la pension alimentaire due à la requérante et ordonné son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Ce litige, qui n’est en l’espèce pas dissociable de l’appréciation à laquelle se livre la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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