Annulation 18 juillet 2025
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2314770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2023 et le 10 mars 2025,
Mme C B, épouse A, représentée par Me Marmin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, révélée, le 12 juillet 2023, par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle par le préfet du
Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B, épouse A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure, le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse A qui est de nationalité vietnamienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 8 mars 2023, la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Le préfet du Val-d’Oise lui a délivré, le 12 juillet 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », révélant ainsi une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du 12 juillet 2023 et qui a repris les dispositions précédemment en vigueur de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France le
19 septembre 2015, à la suite de son mariage avec M. A, qui est de nationalité française, et y réside de manière régulière et habituelle depuis cette date, de sorte qu’elle justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une durée de huit années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, supérieure à celle de cinq années requise par le premier alinéa de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est également subordonnée au caractère stable et suffisant des ressources du demandeur durant les cinq années précédant la demande. En l’espèce, Mme B, épouse A travaille depuis 2018, en qualité d’esthéticienne et responsable d’un salon situé à
Rosny-sous-Bois, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. L’intéressée justifie ainsi de ressources stables, régulières et suffisantes au sens de l’article
L. 427-17 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A remplit l’intégralité des conditions requises par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-
UE ". La décision implicite de rejet contestée doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B, épouse A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il y a lieu, ainsi que le demande la requérante, de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à cette opération.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B, épouse A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, épouse A, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B, épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. GABEZ
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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