Tribunal administratif d'Amiens, Ju2, 18 décembre 2025, n° 2503063
TA Amiens
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1389 du code général des impôts

    La cour a estimé que les locaux n'étaient pas occupés par la SCI elle-même, mais par un précédent exploitant, et que les conditions d'application de l'article 1389 n'étaient pas réunies, rendant la demande de dégrèvement non fondée.

  • Rejeté
    Interprétation de l'instruction BOI-IF-TFB 50-20-30

    La cour a jugé que l'instruction ne modifie pas l'application de la loi fiscale et que la demande de dégrèvement ne peut pas être fondée sur cette instruction, car l'imposition n'est pas le résultat d'un rehaussement.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Forever a demandé au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2024, concernant des locaux de bowling devenus vacants suite à la liquidation de leur exploitant. Les questions juridiques posées concernaient l'application de l'article 1389 du code général des impôts, qui prévoit un dégrèvement en cas de vacance d'un bien, sous certaines conditions. Le tribunal a conclu que la SCI ne remplissait pas les conditions requises, car elle n'exploitait pas elle-même les locaux et ceux-ci étaient occupés par un autre exploitant après la liquidation. Par conséquent, la requête de la SCI Forever a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2503063
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2503063
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, Ju2, 18 décembre 2025, n° 2503063