Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Forever |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 15 juillet, 5 novembre et 17 décembre 2025, ce dernier arrivé tardivement n’ayant pas été communiqué, la SCI Forever demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison des locaux à usage de bowling dont elle est propriétaire et situés rue de Brunehaut à Saint Just en Chaussée (Oise).
La SCI soutient qu’elle peut prétendre, sur le terrain de la loi et de la doctrine, au bénéfice des dispositions de l’article 1389 dans le cas d’un bien devenu vacant, à la suite de la liquidation de son exploitant, pour une raison indépendante de sa volonté.
Par mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 18 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d’application de l’article 1389 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la SCI Forever tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison des locaux dont elle est propriétaire, anciennement à usage de bowling, et devenu vacant du fait de la liquidation judiciaire de son précédant exploitant.
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par ces dispositions s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
3. Ces dispositions subordonnent l’octroi du dégrèvement qu’elles prévoient à la vacance d’une maison normalement destinée à la location ou à la vacance d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à des fins commerciales ou industrielles.
4. Il est constant que les locaux concernés n’étaient pas occupés par le propriétaire
lui-même à savoir la SCI Forever mais dans le cadre d’un bail commercial conclu avec son précédant exploitant. Il ne l’a pas davantage été après la liquidation judiciaire de celui-ci, l’exploitation de l’établissement ayant été reprise au nom de la SARL Le Sunset, alors même que le gérant de ces deux structures serait la même personne. Les conditions d’application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n’étant pas réunies, la requérante n’est pas fondée en revendiquer le bénéfice.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
5. Si la SCI Forever entend se prévaloir de l’instruction BOI-IF-TFB 50-20-30, cette instruction ne comporte toutefois pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été précédemment fait application, alors, en tout état de cause, que l’imposition émise ne résulte pas d’un rehaussement et que les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent, dès lors, être utilement revendiquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Forever ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Forever est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Forever et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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