Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2202788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 10 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, non communiqué, Mme E A, représentée par Me Ferignac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire d’Orgeval a accordé à M. B D un permis de construire n° PC 784662200005 pour l’extension d’une maison individuelle située 574 rue de Béthemont ;
2°) de mettre à la charge de M. D une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas fondées ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des b à d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que :
— les plans de coupe joints à la demande de permis de construire, qui comportent des indications relatives au terrain naturel erronées, n’ont pas permis au service instructeur de connaitre le profil du terrain avant et après travaux ;
— aucune des vues d’insertion, ni photographies ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale ne comporte aucune description de l’état initial du terrain et de ses abords et n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le terrain naturel n’est pas indiqué de manière exacte sur les plans joints à la demande de permis de construire de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet en litige aux dispositions de l’article UDa 2.5.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise applicable à Orgeval ;
— la superficie du terrain en litige est erronée de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UDa 3.2.1.1 du règlement du PLUi applicable à Orgeval ;
— ni la notice architecturale, ni les plans joints à la demande de permis de construire ne précisent l’emprise au sol de l’ensemble des constructions existantes et projetées de sorte que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UDa 2.4.1 du règlement du PLUi applicable à Orgeval ;
— la présentation volontairement tronquée des informations relatives au terrain d’assiette et au projet procède de manœuvres frauduleuses ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UDa 2.2 du règlement du PLUi applicable à Orgeval dès lors que l’extension projetée et le « mur de séparation visuelle » sont situés dans la bande de constructibilité principale de 20 mètres à compter de la limite de la rue de Béthemont et devaient ainsi être implantés en limite séparative avec la parcelle D n° 624 ou, à défaut, au moins à 3 mètres de cette dernière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UDa 4.2 du règlement du PLUi applicable à Orgeval dès lors, d’une part, que la façade de l’extension, d’architecture très contemporaine, n’est ni proportionnée à la morphologie de la construction existante ni à celle du tissu urbain environnant et, d’autre part, que la toiture de cette extension ne se caractérise ni par la simplicité de sa forme, ni par le respect d’une harmonie et des proportions cohérentes avec la construction principale ou les constructions environnantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, M. B D, représenté par Me Chevillard-Buisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Mme A ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UDa 2.4 du règlement du PLUi applicable à Orgeval est inopérant et, à titre subsidiaire, non fondé ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. D, représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que la présentation mensongère de son intérêt à agir d’une part, la multiplication des recours contentieux et des actes d’huissier de Mme A traduisent un comportement abusif de sa part et lui causent à un préjudice matériel, direct et certain et un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune d’Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Mme A ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouattara, représentant Mme A, les observations de Me Chevillard, représentant M. D, et de Me Ricard, représentant la commune d’Orgeval.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 mars 2022, le maire d’Orgeval a délivré un permis de construire à M. B D autorisant l’extension de 45 m² d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 623 situé 574 rue de Béthemont à Orgeval, en zone UDa3 du PLUi de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). Par la requête visée ci-dessus, Mme A, propriétaire de la parcelle cadastrée section D n ° 624, située 558 rue de Béthemont à Orgeval sur laquelle se trouve sa maison d’habitation et qui jouxte le terrain d’assiette du projet d’extension, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est occupante d’une maison d’habitation se trouvant sur une parcelle contigüe à celle d’implantation de la construction sur laquelle porte le permis de construire en litige, dont elle est ainsi voisine immédiate. Il ressort également des pièces du dossier que, comme le fait valoir la requérante, le projet d’extension en litige comprend des constructions qui seront érigées au droit du mur mitoyen des deux propriétés et notamment la réalisation de deux murs aveugles sur la limite séparative de ces deux propriétés qui seront visibles et auront pour effet de diminuer, même faiblement, la luminosité dont bénéficie la requérante sur la façade Est de sa maison où se situe sa terrasse.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme A, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 juin 2020, régulièrement publié, le maire d’Orgeval a donné délégation à M. F C, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, pour signer notamment les arrêtés de permis de construire. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté de délégation que celui-ci a été transmis au préfet du département et qu’il a été affiché à compter du 23 juin 2020. Si Mme A conteste la réalité de l’affichage de cet arrêté, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément de nature à renverser la présomption qui découle des mentions portées sur cette décision. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire en litige précise la nature du projet, à savoir la construction d’un agrandissement en L de la maison d’habitation de M. D comprenant deux niveaux (R-1 et rez-de-chaussée). Elle ajoute que cette extension sera située à 5 mètres de la rue et qu’un mur de séparation visuelle sera construit sur la parcelle dans sa partie mitoyenne à la parcelle n° 624. Elle précise également les revêtements de la toiture et de la façade qui permettront l’harmonisation de l’extension et la construction initiale. Elle détaille enfin les autres constructions situées sur la parcelle. Par ailleurs, cette notice architecturale est accompagnée de plusieurs modélisations de l’extension qui permettent d’apprécier son insertion par rapport à la construction existante ainsi que de photographies montrant l’état initial du terrain d’assiette et l’ensemble des constructions avoisinantes. D’autre part, le plan de coupe AA’ (PCMI 3) joint à la demande de permis de construire matérialise le terrain naturel au droit de la maison d’habitation de M. D, dans sa partie Nord-Est où sera implantée l’extension en litige. La circonstance que le terrain adjacent à la construction existante sur cette partie Nord-Est est en pente ne suffit pas, à elle seule, pour retenir que l’indication du terrain naturel figurant sur ce plan est erronée. Mme A ne conteste par ailleurs pas les cotes reportées sur ce plan de coupe qui permettaient ainsi au service instructeur d’apprécier la hauteur du terrain avant et après travaux et les terrassements envisagés pour l’implantation de l’extension. Enfin, si le dossier de demande de permis de construire en litige ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que l’exige le c de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité, ce dossier comporte toutefois une modélisation du projet fini permettant d’en apprécier la vue depuis la rue de Béthemont, plusieurs modélisations en trois dimensions du projet permettant d’apprécier l’insertion par rapport à la construction existante et, enfin, de nombreuses photographies de la maison d’habitation de M. D et des constructions avoisinantes. L’ensemble de ces documents étaient suffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet en litige dans son environnement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.3 du règlement du PLUi de GPSEO applicable en zone UDa de la commune d’Orgeval, relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / • Le niveau de référence bas est situé : / – au niveau altimétrique de la limite de voie*, pour les constructions implantées sur cette limite ; / – au niveau du sol existant avant travaux, pour les autres constructions. / • Le niveau de référence haut est situé : / – au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture en pente. () « . Aux termes de l’article 2.5.1.4des dispositions communes du règlement de ce PLUi : » Dans le secteur Uda 3 / La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : / – une hauteur de façade* limitée à 4,50 mètres (Hf = 4,50 m) ; / – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m) « . Enfin, aux termes de l’article 2.5.3.3 des dispositions communes du règlement du PLUi : » Lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, la mesure de la hauteur est prise à la médiane de sections de constructions d’une longueur maximale de 20 mètres. / Toutefois, la différence de hauteur de la façade ou de la construction résultant de l’application de cette disposition ne peut être supérieure à 1 mètre. "
11. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 9 du présent jugement, la circonstance que le terrain d’assiette de l’extension en litige est en pente ne suffit pas, à elle seule, pour retenir que l’indication du terrain naturel figurant sur ce plan est erronée. A cet égard, il ressort du plan de coupe AA’ (PCMI 3) joint au dossier de demande de permis de construire en litige que cette extension sera d’une largeur de 7,38 mètres et qu’ainsi, sa hauteur s’apprécie à sa médiane, située à 3,69 mètres où le niveau du sol existant correspond au niveau du sol de la maison d’habitation déjà présente sur le terrain ainsi qu’au niveau du terrain naturel figuré sur ce plan de coupe. D’autre part, il ressort également des mesures figurant sur ce plan de coupe, dont l’exactitude n’est pas contestée par Mme A, que cette extension sera d’une hauteur de 3,59 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, au niveau de la médiane. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indication erronée du niveau du terrain naturel sur les plans joints à la demande de permis de construire en litige n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règle de hauteur définie à l’article UDa 2.5.1.4 du règlement du PLUi précitée.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.2.1.1 du règlement du PLUi de GPSEO applicable en zone Uda de la commune d’Orgeval : " () / Dans la zone UDa, à l’exception du secteur UDa4 / Le coefficient de pleine terre* minimal est de 40% de la superficie du terrain ". D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire précise notamment la superficie du ou des terrains.
13. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. Par ailleurs, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le juge, saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire, vérifie l’exactitude des mentions relatives à la superficie du terrain d’assiette d’une construction figurant dans la demande déposée par le pétitionnaire.
14. Mme A fait valoir que la superficie du terrain d’assiette du projet en litige, de 706 m², déclarée dans la demande de permis de construire du 14 février 2022, n’est pas étayée et ne correspond pas à la superficie de ce même terrain déclarée dans la demande de permis de construire déposée le 9 juillet 2021, qui s’élevait alors à 918 m² et qui correspond quant à elle à la mesure dont il est fait état sur le site cadastre.gouv.fr. Mme A soutient que cette mesure erronée de la surface du terrain d’assiette n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la régularité du projet en litige au regard des dispositions précitées de l’article 3.2.1.1 du règlement du PLUi de GPSEO.
15. M. D soutient, pour expliquer la différence entre la superficie de son terrain déclarée dans la demande de permis en litige et la mesure figurant dans sa précédente demande et au cadastre que, lors de sa précédente demande de permis de construire, son terrain incluait, à tort, le chemin rural n° 74 qui longe sa propriété dans sa partie Sud-Sud-Est qui a depuis fait l’objet d’une opération de bornage et appartient désormais à la commune. A ce titre, M. D produit le procès-verbal de bornage et le plan annexé, qui attestent de l’existence de ce chemin rural inclut à tort dans sa propriété. Ces documents précisent également que le chemin rural n° 74 est « non cadastré » de sorte que Mme A ne peut utilement se prévaloir des mesures de la superficie du terrain d’assiette de M. D figurant au cadastre pour contester la réalité de la mesure portée par ce dernier dans sa demande de permis de construire en litige. Enfin, les mesures du chemin rural figurant sur le plan de bornage rendent très vraisemblable la mesure de la superficie du terrain d’assiette de M. D figurant dans son formulaire de demande de permis de construire, par ailleurs corroborée par la mesure de la surface de ce terrain réalisée sur Géoportail. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indication de la superficie du terrain d’assiette du projet en litige serait erronée et n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règle relative au coefficient de pleine terre prévue par l’article UD a 3.2.1.1 du règlement du PLUi précitée. A supposer que la superficie totale du terrain de 706 m2 mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire soit erronée, il ressort des pièces du dossier que l’erreur n’est que de faible importance et n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à cette règle.
16. En cinquième lieu, les dispositions générales du règlement du PLUi définissent le coefficient de pleine terre comme suit : « Le coefficient de pleine terre (CPT) est le rapport entre la superficie totale du terrain et la partie de sa superficie qui est constituée d’espaces de pleine terre. / Un coefficient de pleine terre peut figurer aux plans de zonage. Dans ce cas, la valeur du coefficient indiquée graphiquement se substitue à celle prévue dans le règlement écrit de la zone dans laquelle est situé le terrain (partie 2 du règlement). ». Ces mêmes dispositions définissent les espaces de pleine terre comme suit : " Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres* ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. / Ces espaces sont majoritairement d’un seul tenant, non compris les espaces résultant de l’application des coefficients de compensation* des espaces de pleine terre. / En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble du projet. / L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l’application du chapitre 3 du règlement de chaque zone, est obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable. / Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des quatre strates de végétation* (arborée, arbustive, buissonnante et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, en respectant le rythme des saisons. "
17. Il est constant qu’un espace situé sur la partie Ouest du terrain d’assiette du projet en litige, visible sur la photographie en bas à gauche du document intitulé PCMI 7 et 8 joint au dossier de demande de permis de construire en litige n’a pas été déduit des espaces de pleine terre du terrain d’assiette en litige. Il en va de même, d’autre part, d’une construction « avec un toit en tôle ondulée » dont la réalité est établie par des photographies réalisés lors d’un constat d’huissier réalisé le 13 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par la requérante que ces deux surfaces sont d’une superficie très modeste tandis que la surface de pleine terre du terrain d’assiette a été établie à 323 m² dans la demande de permis de construire, représentant ainsi un coefficient de pleine terre de 45,75%. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 8 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’omission de déclaration de ces deux surfaces n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règle relative au coefficient de pleine terre prévue par l’article UD a 3.2.1.1 du règlement du PLUi précitée, y compris en tenant compte de ce qui a été exposé ci-dessus au point 15.
18. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.4.1 du règlement du PLUi de GPSEO applicable en zone UDa de la commune d’Orgeval : " Le coefficient d’emprise au sol* des constructions est limité à 50 % de la superficie du terrain. *. / 2.4.2 – Emprise au sol et modalités de calcul / L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : / – les débords de toiture, dont la profondeur est au plus égale à 0,80 mètre ; / – les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,40 mètre par rapport au nu général de la façade ; / – les balcons, dès lors qu’ils ne sont pas ancrés au sol ; / – les marquises, les perrons, les rampes d’accès aux sous-sols ; / – les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre ; / – les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées à des locaux techniques, caves ou stationnements, dont la hauteur est au plus égale à 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ; / – les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ; / – les piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au plus égale à 1,80 mètre ; / – en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dans une limite de 0,20 mètre d’épaisseur. « . Les dispositions générales du règlement du PLUi définissent les constructions comme suit : » Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. ".
19. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce conformément aux dispositions de l’article 0.5.1 des dispositions générales du règlement du PLUi : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / () "
20. Premièrement, si ni l’emprise au sol de la construction existante sur le terrain d’assiette, ni celle de l’extension projetée ne sont mentionnées dans le dossier de demande de permis de construire en litige, M. D se prévaut de la mention des surfaces de plancher de ces deux constructions dans le formulaire Cerfa joint à sa demande de permis de construire, et qui, si elles ne se confondent pas exactement avec celle de l’emprise au sol, ne pouvait être en l’espèce que supérieure à celle de son emprise au sol pour ce qui concerne la construction existante comprenant deux niveaux et très légèrement inférieure à celle de l’emprise au sol pour ce qui concerne son extension ne comprenant qu’un seul niveau d’une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,80 mètres . Ainsi, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 8 du présent jugement et alors qu’il est manifeste que le coefficient d’emprise au sol des constructions sur le terrain d’assiette du projet n’excédait pas 50 % de sa superficie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de mention de l’emprise au sol des constructions n’aurait pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règle prévue par l’article UD a 2.4.1 du règlement du PLUi précitée.
21. Deuxièmement, le « mur de séparation visuelle » projeté, qui sera érigé le long de la limite séparative avec la parcelle n° 624 n’est pas une construction au sens dispositions du règlement du PLUi, dès lors qu’il ne générera aucun espace utilisable. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’emprise au sol de ce mur n’a pas été comptabilisée pour l’appréciation du respect des dispositions précitées de l’article 2.4.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone en litige.
22. En septième lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
23. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la hauteur sous plafond du premier niveau de l’extension projetée d'1 mètre 79, mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire en litige était erronée. D’autre part, la seule circonstance que la surface du terrain d’assiette déclarée par le pétitionnaire dans sa dernière demande de permis de construire en date du 14 février 2022 était inférieure à celle précédemment déclarée dans la demande de permis de construire en date du 9 juillet 2021 ainsi qu’aux mentions du cadastre et les omissions relevées ci-dessus au point 17 ne suffisent pas, à elles seules, pour établir son caractère frauduleux. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué procèderait d’une fraude.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement du PLUi de GPSEO applicable en zone Uda de la commune d’Orgeval " Dans la bande de constructibilité principale (BCP) fixée à 20 mètres () / 2.2.1.1 () Dans le secteur UDa3, les constructions sont implantées en retrait* d’une limite séparative latérale* au moins. / () Dans la zone UDa, à l’exception du secteur UDa4, le retrait* des constructions par rapport aux limites séparatives* est au moins égal à 3 mètres. « . L’article 2.2.2 du règlement du PLUi applicable dans cette même zone prévoit : » Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : / () / 3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension* d’une construction existante* à la date d’approbation du PLUi dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’ils sont réalisés dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante et qu’aucune baie* nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait* minimal prévu par la règle ; « . Enfin, l’article 0.6.3 des dispositions générales du règlement du PLUi précise : » La bande de constructibilité principale s’applique sur les terrains riverains de voies et d’emprises existantes à la date d’approbation du PLUi ou à créer (). / La bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement par rapport à la limite de voie*. "
25. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 21 du présent jugement, le mur de séparation visuelle implanté, conformément aux mentions de la notice architecturale, sur la limite séparative du terrain d’assiette avec la parcelle n° 624 ne constitue pas une construction au sens des dispositions du règlement du PLUi. Ainsi, les dispositions précitées de l’article 2.2 de ce règlement ne lui sont pas applicables.
26. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée sera implantée dans la bande de constructibilité principale par rapport à la rue de Béthemont et le long de la limite séparative du terrain d’assiette avec la parcelle n° 624. Il ressort également des pièces du dossier que cette extension sera implantée dans le prolongement de la construction existante, également implantée sur cette même limite séparative alors qu’elle se situe pour partie dans la bande de constructibilité principale par rapport à la rue de Béthemont. Dès lors, à supposer même que cette construction soit implantée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLUi malgré l’existence du chemin rural, M. D est, en tout état de cause, fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 2.2.2 du même règlement qui réservent une exception à la règle d’implantation des constructions en retrait de 3 mètres au moins de l’une des limites séparatives dans la bande de constructibilité principale. A cet égard, la circonstance, dont se prévaut Mme A, que l’extension projetée comportera une toiture plate en zinc tandis que le pavillon existant comporte une toiture en tuile double pente ne suffit pas à constater l’absence d’harmonie entre ces constructions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2 du règlement du PLUi applicable en zone UDa ne peut qu’être écarté.
27. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLUi de GPSEO applicable à Orgeval : « Les constructions sont conçues dans la recherche d’une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. A ce titre, le linéaire des façades des constructions est proportionné à la morphologie du tissu urbain environnant. / Leur architecture est adaptée au contexte urbain, sans faire obstacle à une architecture innovante. / Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. / Les annexes sont traitées avec le même soin et avec la même recherche de qualité que la construction principale. ».
28. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire en litige ainsi que de sa notice architecturale que l’extension projetée, qui comprendra des façades à la chaux et au ciment identiques à la maison d’habitation dont elle constitue le prolongement et des menuiseries en PVC anthracite similaires à ce pavillon, présente une harmonie avec cette construction principale, quand bien même celle-ci comporte une toiture en tuile double pente tandis que l’extension comprendra une toiture plate en zinc. Contrairement à ce que soutient la requérante, la maison de M. D assortie de son extension présentera des caractéristiques proches de celles des constructions voisines eu égard aux couleurs et matériaux employés, ainsi qu’à sa morphologie et aux choix architecturaux retenus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.1 du règlement du PLUi doit, par suite, être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire d’Orgeval a accordé à M. B D un permis de construire n° PC 784662200005 pour l’extension d’une maison individuelle située 574 rue de Béthemont ne peuvent qu’être rejetées.
Sur conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
30. Aux termes de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ».
31. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, Mme A disposait d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des moyens présentés à l’appui de son recours par Mme A, que ce recours ait été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes de la requérante et traduise un comportement abusif de leur part. Les conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes réclamées par M. D et la commune d’Orgeval au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Orgeval sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la commune d’Orgeval et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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