Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2026, n° 2603579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… F…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la décision de transfert vers la Croatie prononcée à son encontre le 12 novembre 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- sa situation aurait dû conduire le préfet à examiner sa demande de protection internationale ; il a été victime de violences, d’humiliations et de traitements inhumains et dégradants émanant des autorités croates ; son transfert vers la Croatie méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- l’obligation de présentation au commissariat de police d’Angers qui lui est faite est inadaptée, inappropriée et déraisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’exception d’illégalité de la décision de transfert est tardive en ce que cette décision est devenue définitive ;
- les moyen soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, Mme D… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E… C…, directeur de l’immigration, et de Mme B… H…, cheffe du pôle régional Dublin, les catégories d’acte dont relève la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
L’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine et-Loire a assigné à résidence M. F…, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé par M. F… contre cet arrêté de transfert a été rejeté par un jugement n° 2521000 rendu le 17 décembre 2025 par le présent tribunal. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu qu’il aurait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement, lequel est devenu définitif. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. F… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et mercredis à 7h30, hors jours fériés, au commissariat de police d’Angers, et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, M. F… ne se prévalant au demeurant d’aucun élément sérieux relatif à sa situation personnelle propre à l’empêcher de s’y conformer ou à les faire regarder comme présentant un caractère excessif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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