Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2406639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, et un récépissé avec autorisation de travail dès notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dès notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence puisqu’elle a été signée par un agent non identifié travaillant au « bureau de l’intégration et de la migration » de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui ne disposait pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour refuser d’enregistrer la demande de renouvellement d’une carte de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut justifier de sa nationalité par la production d’autres justificatifs et ce conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a déjà fourni au préfet des justificatifs de nationalité ou d’identité pour obtenir des documents de circulation, des récépissés ou des titres de séjour depuis 2010 et il est dans l’impossibilité d’obtenir un nouveau passeport compte tenu de la situation géopolitique qui existe en Ukraine;
— le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation, qui lui permettait, dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’enregistrer la demande de renouvellement d’un titre de séjour du requérant, dont tant l’identité que la nationalité étaient établies et inchangées depuis 15 ans ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 août 1999 en Ukraine, est entré en France, le 12 janvier 2010, alors âgé de dix ans, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et accompagné par sa mère qui a acquis la nationalité française le 28 avril 2019. A sa majorité, il a sollicité la délivrance de titres de séjour et a été muni, dans l’attente de l’examen de cette demande, de récépissés de demande de premier titre de séjour de 2019 à 2021, mis en possession d’un premier titre de séjour en 2021 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 avril 2022 au 26 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour et a été muni à ce titre d’un récépissé valable jusqu’au 22 novembre 2024. Par courrier du 25 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a demandé de communiquer un passeport en cours de validité avant « classement sans suite » de sa demande. M. A, qui indique avoir alerté les services de la préfecture sur les difficultés d’obtention d’un passeport compte tenu de la situation géopolitique en Ukraine et n’avoir eu aucune réponse, demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 laquelle doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Le point 1 de la rubrique n° 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le demandeur d’un titre de séjour doit fournir, pour justifier de sa nationalité, un » passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article
R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Pour refuser d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que le dossier était incomplet au seul motif que l’intéressé n’avait pas produit un passeport en cours de validité. Cependant, les seules pièces justificatives exigibles à l’appui de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant relèvent du point 1 de la rubrique 37 de l’annexe 10 précité au sein desquelles ne figure pas un passeport en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant a transmis la copie intégrale des deux passeports périmés qui lui avaient été délivrés par les autorités ukrainiennes alors qu’il était mineur et dont l’authenticité n’est pas contestée, de son visa d’entrée sur le territoire français et de son acte de naissance ces documents, dont certains supportent une photographie, permettant d’identifier le requérant. Dès lors, la demande de renouvellement présentée par le requérant ne pouvait être regardée comme incomplète du fait de l’absence de production d’un passeport « en cours de validité », l’intéressé justifiant par ailleurs suffisamment de sa nationalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, qui constitue dans les circonstances de l’espèce une décision faisant grief, méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être, pour ce motif, annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, d’une part, d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer et d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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