Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 juin 2025, n° 2502078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 20 juin 2025, la société Huitetdemi, représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dans ses dernières écritures, de :
- Avant dire-droit, enjoindre à l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- Annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché public de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du groupe « La Closerie » à Toulon ;
- condamner l’office public de l’habitat Toulon habitat méditerranée à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle n’a pas eu communication les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; en ne communiquant pas les informations nécessaires et en méconnaissant ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent à lui, le pouvoir adjudicateur l’a mis dans l’impossibilité de contester utilement son éviction.
- Le premier sous-critère est afférent à l’examen et à la sélection des candidatures et non à la valeur des offres, comme n’étant pas lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, encore plus s’agissant de la seule personne du mandataire. En outre, il n’est pas non plus permis de voir en quoi « la répartition des honoraires en fonction des missions » serait en lien avec l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
- Si l’offre du groupement HUITETDEMI a obtenu la note maximale de 3 points sur 3 sur la phase de conception, en ce compris la gestion des relations avec les différents partenaires dans ce cadre, elle a été dévaluée en phase de réalisation en ce que « la gestion des relations avec les différents partenaires n’est abordée que partiellement », alors même que ce point a été exposé de manière tout aussi exhaustive qu’en phase conception. La dévaluation de l’offre du groupement HUITETDEMI et par suite son rejet, procèdent d’une dénaturation manifeste de son contenu, en méconnaissance des obligations auxquelles l’acheteur est tenu.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Vicquenault pour la société Huitetdemi ;
- Les observations de Me Ratouit pour l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’Office public de l’Habitat Toulon Habitat Méditerranée a engagé une procédure de mise en concurrence sous la forme d’un appel d’offre ouvert, pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation en site occupé du groupe « La Closerie » constitué de 275 logements sociaux et sis rue Fely MOUTTET à Toulon. Douze candidats ont remis une offre. Après élimination d’une offre irrégulière, onze offres ont été évaluées et notées. Par courrier du 19 mai 2025, l’Office public a informé la Société HUITETDEMI du rejet de l’offre remise par le groupement dont elle est le mandataire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que la société Huitetdemi a eu communication, au plus tard le 19 mai 2025, des notes obtenues par son offre, de son classement ainsi que du nom de l’entreprise attributaire. Dès lors que la société requérante a été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement le rejet de son offre dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.2152-7 du code de la commande publique, il est constant que : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : […] 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : […] c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ». Ainsi, Les dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire.
Il résulte de l’instruction que sous-critère « Le mandataire de l’équipe » a pour objet d’apprécier les personnes en charge de la prestation, leur qualification ainsi que leur expérience sur des projets similaires de réhabilitation, afin d’en garantir la qualité technique. En effet, les qualifications du mandataire permettent d’évaluer la capacité du candidat à exécuter la mission dans le respect des règles de l’art et des normes en vigueur. Elles attestent de son expertise professionnelle, de sa capacité à mobiliser les ressources humaines et techniques nécessaires, ainsi que de sa conformité aux exigences du marché. Cette exigence est importante lorsque la mission porte sur des opérations sensibles, telle que la réhabilitation de logements sociaux en site occupé, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, où la maîtrise des enjeux sociaux, techniques et réglementaires est primordiale. L’expérience du mandataire tirée de la réalisation d’opérations similaires, notamment en site occupé dans un contexte particulier de QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville), est un indicateur significatif de la capacité à maîtriser des contraintes techniques, réglementaires, sociales et organisationnelles liées à ce type de projet. Le mandataire ayant déjà piloté des projets analogues aura ainsi acquis une connaissance approfondie des problématiques spécifiques, lui permettant d’anticiper les risques et d’assurer une gestion optimale du chantier et des différents intervenants (bureaux d’études, entreprises…). Les références similaires sont ainsi une preuve concrète de compétences acquises sur des projets comparables. Elles permettent au pouvoir adjudicateur de s’assurer que le mandataire possède une expérience confirmée dans le domaine concerné. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à invoquer une violation des dispositions de l’article R.2152-7 du code de la commande publique.
En troisième lieu, s’agissant d’un critère en lien avec la composition de l’équipe appréciée au titre de la valeur technique, c’est sans irrégularité que l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée a pu examiner les offres au regard de la répartition des honoraires en fonctions des différentes missions de maîtrise d’œuvre, dès lors que cette répartition reflète à la fois l’investissement attendu à chaque étape du projet, mais aussi la complexité spécifique du projet.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, s’agissant de l’appréciation du second sous-critère de la valeur technique, que la société Huitetdemi n’a abordé que partiellement la gestion des relations avec les différents partenaires notamment parce que la présentation de la méthodologie de gestion des relations avec le bureau de contrôle, ou le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé, ou encore les concessionnaires, fait totalement défaut. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’injonction (communication) et d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Huitetdemi ne peuvent qu’être rejetées, l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Huitetdemi une somme de 2 000 euros à verser l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée, sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Huitetdemi est rejetée.
Article 2 : La société Huitetdemi versera à l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée une somme de 2 000 euros, le tout sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huitetdemi, à l’office public de l’habitat Toulon habitat Méditerranée et à la société Alterea.
Fait à Toulon, le 20 juin 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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