Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2025 et 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 11 novembre 1988 à Conakry (Guinée) est entrée sur le territoire français le 8 mai 2021, selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 octobre 2021, confirmée le 21 février 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 30 septembre 2022, la requérante a bénéficié d’un titre de séjour, d’une durée d’un an, en qualité d’étranger malade, renouvelé pour la même durée le 25 octobre 2023. Par l’arrêté du 7 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii rendu le 22 janvier 2025, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée, qui a levé le secret médical, a été opéré d’une thyroïdectomie totale, qu’elle souffre d’une maladie de Basedow et que son état nécessite notamment du Levothyrox. L’intéressée conteste l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Ofii en se prévalant de la circonstance qu’elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical et médicamenteux approprié dans son pays d’origine. Toutefois, les différents éléments produits ne suffisent pas à établir que Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… se prévaut de sa volonté de s’insérer professionnellement sur le territoire ainsi que de son autonomie et des liens qu’elle aurait tissé sur le territoire. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France, son insertion sur le territoire n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il n’est ni soutenu, ni démontré qu’elle ne bénéficie pas d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n’a ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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