Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention invalidité ou priorité ;
3°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH).
4°) de réexaminer sa demande d’attribution de ces cartes et portant sur ladite prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et la prestation de compensation du handicap :
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » (…) de la carte ».
Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et sur la prestation de compensation du handicap. Dès lors, Mme A… résidant à Tergnier dans l’Aisne, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
Mme A… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 4 février 2025, dont elle a accusé réception le 8 février 2025, elle a été invitée à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A… n’a pas produit la décision du président du conseil départemental de l’Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Laon en tant qu’il porte sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et sur la prestation de compensation du handicap.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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