Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 déc. 2024, n° 2407828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en l’absence d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses filles mineures, dont le statut de réfugiées a été reconnu le 28 décembre 2021 en raison d’un risque d’excision en cas de retour dans leur pays d’origine ; alors même qu’elle a répondu à la demande de pièces complémentaires du 23 mai 2024 et qu’elle a sollicité les 15 et 26 novembre 2024 la délivrance d’une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, elle se trouve placée dans une situation particulièrement précaire depuis plus d’un an et demi ;
— en ne délivrant pas à la requérante de document autorisant le séjour et le travail à la suite de sa demande de titre de séjour, les services préfectoraux ont méconnu les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C A, née le 1er janvier 1987, de nationalité sierra-léonaise, qui déclare être entrée en France en 2019 et qui est hébergée depuis septembre 2021 dans des locaux mis à disposition par le centre communal d’action sociale de Bordeaux, a déposé une demande de titre de séjour, le 19 juillet 2023, en qualité de parent d’enfant bénéficiaire du statut de réfugié. Elle fait valoir qu’elle a répondu à la demande de pièces complémentaires que lui ont adressée le 23 mai 2024 les services de la préfecture, et qu’elle a sollicité les 15 et 26 novembre 2024, la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction. Par ailleurs, pour justifier que sa demande d’injonction répond à une urgence, Mme A soutient qu’en l’absence d’attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle se trouve dans une situation particulièrement précaire. En invoquant ces seules circonstances, alors que l’obtention d’une attestation de prolongation d’instruction ne l’autoriserait pas à travailler dès lors qu’elle ne serait pas consécutive à une demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante ne peut être regardée comme justifiant, à la date de présentation de sa requête, l’existence d’une urgence telle qu’il soit nécessaire de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure à très bref délai alors, au demeurant, qu’en application des dispositions des articles R. 432-1 et R432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407828 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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