Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2503967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503967 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme D représentée par Me Pigot doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites du préfet de police de refus de renouvellement de titre de séjour mention vie privée et familiale en tant que conjoint d’un ressortissant français révélées par les décisions de clôture de renouvellement du 2 juin 2024 et du 4 août 2024 ;
2°) d’enjoindre, au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du CESEDA dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100'euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100'euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, au préfet de police, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— A titre liminaire, son recours est recevable
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— les circonstances de l’espèces permettent de caractériser l’urgence, eu égard au besoin de circuler librement dans l’union européen dans le cadre d’un projet de procréation médicalement assistée et eu égard au risque de suspension de son contrat de travail.
Sur le doute sérieux :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elle sont entachées d’une erreur de fait ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L424-23 du même code ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro 2503968 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mourre représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante philippine née le 2 mars 1981 à Doha est mariée à M. C A, ressortissant français, depuis le 3 février 2021. Elle est entrée régulièrement en France le 15 mars 2021, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable jusqu’au 24 février 2022. A l’expiration de ce dernier, elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 mai 2024. Le 10 avril 2024 Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un courriel du 2 mai 2024 la préfecture de police lui a demandé de communiquer un diplôme A2, son dernier avis d’imposition, le dernier relevé bancaire de chacun ou du compte joint ainsi que l’attestation de droits à l’assurance maladie de chacun. Sa demande a été clôturée par une décision du 2 juin 2024 notifiée le 12 juin suivant. Le 3 juillet 2024 Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Le 4 juillet 2024 une demande de complément lui a été adressée. Par une décision du 4 août 2024 dont elle a eu connaissance le 9 février 2025 sa demande a été clôturée. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicite de rejet de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celles-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale. La requérante peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, le refus la plaçant dans une situation irrégulière et faisant obstacle à l’exercice de son activité professionnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . La rubrique 29 de l’annexe 10 du même code précise les documents à fournir pour une demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement. Doivent être fournis : le titre de séjour en cours de validité, le justificatif d’Etat civil et de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, des photographies d’identités, le justificatif d’acquittement de la Taxe sur le titre de séjour, la copie intégrale de l’acte de mariage ou transcription du mariage sur les registres des actes d’État civil français, un justificatif de la nationalité française du conjoint et des justificatifs de communauté de vie. Concernant les justificatifs de communauté de vie, il est précisé : » déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait lors de sa demande transmis, les documents requis par les dispositions précitées, notamment une attestation commune sur l’honneur de sa communauté de vie avec M. A ainsi qu’une facture d’électricité à leurs deux noms pour justifier de leur domicile. Les documents complémentaires demandés par la préfecture, notamment l’attestation d’un diplôme A2 de langue française, n’apparaissent pas comme devant être nécessairement présentés pour former une demande de renouvellement de titre de séjour valable. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » révélée par les clôtures d’instruction de son dossier, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme B, épouse A la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B, épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Le préfet de police versera à Mme B, épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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