Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 février 2026, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est empreinte d’erreurs de fait puisqu’il a sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens, ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, laquelle a été annulée, n’a jamais été accusé à plusieurs reprises par sa concubine de violences conjugales et a été innocenté des accusations de chantage, d’utilisation d’un titre contrefait et d’organisation d’un mariage blanc ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît son droit à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de père d’un enfant français en application tant des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que des stipulations de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement en France ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte d’erreurs de fait puisqu’il a sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens, ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, laquelle a été annulée, n’a jamais été accusé à plusieurs reprises par sa concubine de violences conjugales et a été innocenté des accusations de chantage, d’utilisation d’un titre contrefait et d’organisation d’un mariage blanc ;
elle méconnaît les dispositions de 1° et 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle viole tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle est empreinte d’erreurs de fait puisqu’il a sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens, ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, laquelle a été annulée, n’a jamais été accusé à plusieurs reprises par sa concubine de violences conjugales et a été innocenté des accusations de chantage, d’utilisation d’un titre contrefait et d’organisation d’un mariage blanc ;
elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, alors que son comportement sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Goeminne, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté attaqué ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. B… A…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Il a été interpellé le 16 février 2026 à l’occasion d’un contrôle routier opéré rue de Condé à Lille à 14h30 et a été placé en garde à vue à 14h35 notamment pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Après qu’il est apparu qu’il n’aurait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien et avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, il a notamment fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance de son fils, que M. C…, père d’un enfant français résidant en France, a reconnu ce dernier dès le 27 novembre 2023, soit antérieurement à la naissance D…, le 7 mai 2024. En outre, M. C…, en qualité de père D…, l’ayant reconnu avant ses un an, est, en application notamment des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil, investi de l’autorité parentale à l’égard de son fils mineur. Il suit de là que M. C…, qui peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement des stipulations du point 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. C… est donc fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et ce nonobstant les nombreuses erreurs de fait entachant l’arrêté attaqué qui ne tient notamment aucun compte de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien effectué par le requérant auprès de la préfecture de l’Hérault, laquelle a nécessairement conduit à l’abrogation des mesures d’éloignement antérieures, à solliciter l’annulation de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l’annulation des décisions subséquentes du même jour lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé l’Algérie comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. C… et qu’il soit, sans délai mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. C… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C… au système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er Les décisions du 17 février 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. C… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C… au système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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