Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui octroyer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse D, ressortissante de nationalité algérienne, est née le 22 mars 1988 et est entrée en France le 14 juillet 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, pour y rejoindre son mari. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a refusé de l’admettre au séjour en raison de sa vie privée et familiale, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un compatriote algérien, âgé de 50 ans et titulaire d’une carte de résident de 10 ans, avec lequel elle vit depuis qu’elle l’a rejoint en France en 2018. Il ressort également des pièces du dossier que son mari, lequel travaillait depuis plusieurs années en France, a été gravement infecté par la COVID-19 en 2020 et a conservé, à la suite de cette infection ayant donné lieu à mise sous ventilation mécanique, un poumon pathologique avec fistules broncho-pleurales bilatérales justifiant « d’énormes besoins en oxygène » ainsi que cela a été relevé par un pneumologue dans un courrier du 6 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que cette pathologie a conduit la MDPH de la Haute-Vienne à reconnaître à M. D un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et une allocation adulte handicapé par décision du 5 juillet 2023. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment des documents rédigés par différents médecins, que l’état de santé de M. D nécessite la présence quotidienne de son épouse à ses côtés. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée parle bien le français, est très investie sur le plan associatif, réside habituellement sur le territoire français depuis 2018 aux côtés de son mari, le préfet de la Corrèze, en refusant d’admettre au séjour Mme A a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 25 novembre 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, le conseil de la requérante peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, Me Akakpovie renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce conseil d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 45 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Akakpovie de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse D et au préfet de la Corrèze.
Une copie pour information sera transmise à Me Akakpovie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
M. B
jb
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