Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 nov. 2021, n° 19/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 11 décembre 2019, N° 2018003315 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE BOUSSARD c/ S.A.S. DGF DISTRIBUTION NORD EST |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/06803 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYNP
Jugement n°2018003315 rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Société Boussard, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉE
Société DGF Distribution Nord Est, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2021 tenue par Z A magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, présidente et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2021
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Douai qui a :
— déclaré recevable l’opposition de la SARL Boussard à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2018,
En conséquence, mis à néant l’ordonnance du 29 octobre 2018 et statuant à nouveau,
— condamné la SARL Boussard au paiement à DGF Distribution de la somme de 9.539,44 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— ordonné l’anatocisme des intérêts,
— condamné la SARL Boussard au paiement à DGF Distribution de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commerce,
— débouté la DGF Distribution du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Boussard de l''ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Boussard au paiement à DGF Distribution de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Boussard aux entiers frais et dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à la somme de 103,64 euros,
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2019 par la SARL Boussard,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2020 par la SARL Boussard qui demande à la cour de :
— dire et juger la société Boussard recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Boussard au paiement à DGF Distribution de la somme de 9.539,44 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ordonné l’anatocisme des intérêts, condamné la SARL Boussard au paiement à DGF Distribution de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code commerce, débouté la SARL Boussard de l’ensemble de ses demandes, condamné la SARL Boussard au paiement à DGF Distribution de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Boussard aux entiers frais et dépens de l’instance et liquidé les dépens à la somme de 103,64 euros,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger l’opposition à l’injonction de payer de la société Boussard recevable et bien fondée,
— mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Douai en date du 29/10/2018 à la requête de la société DGF Distribution,
— fixer la créance de la société DGF Distribution à la somme de 3 511,92 euros,
— dire et juger que la SARL Boussard bénéficiera d’un délai d’une année pour le paiement de sa dette, sans que les sommes ne produisent intérêts supérieurs au taux légal,
— débouter la société DGF Distribution de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2020 par la SAS DGF Distribution qui demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— dire et juger l’opposition à injonction de payer mal fondée,
— confirmer l’ordonnance en date du 29 octobre 2018,
— confirmer le jugement en date du 11 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Boussard au paiement à la société DGF Distribution de la somme de 9.539,44 euros à titre principal, ordonné l’anatocisme des intérêts et condamné la société Boussard au paiement à la société DGF Distribution de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC (code de procédure civile) ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal,
En conséquence,
— assortir la condamnation de la somme principale d’un montant de 9 539,44 euros des intérêts au taux d’intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à une seule facture alors que la présente procédure vise 22 factures impayées, En conséquence,
— condamner la société Boussard au paiement de la somme de 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commerce,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DGF Distribution de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— condamner la société Boussard au paiement de la somme de 953,94 euros à titre des dommages et intérêts en raison du préjudice engendré par le retard de paiement,
Y ajoutant,
— condamner la société Boussard au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boussard aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2021;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société DGF Distribution a pour activité le commerce de gros de produits surgelés.
Dans le cadre de son activité de boulangerie pâtisserie, la société Boussard a fait appel à la société DGF Distribution pour l’achat de matières premières.
A la suite de retards de paiement, la société DGF Distribution a encaissé en août 2018 six chèques de la SARL Boussard pour un montant total de 24.962,50 euros en règlement de factures restées impayées de janvier à juin 2018.
Le 24 septembre 2018, la société DGF Distribution réclamait à la SARL Boussard la somme de 8.339,58 euros et donnait mandat à la société Agir Recouvrement de recouvrer sa créance.
Suite à un courrier de relance du 25 septembre 2018 et à une mise en demeure du 3 octobre 2018, la SARL Boussard a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté par fax et courriel du 8 octobre 2018 le montant réclamé et sollicité un décompte détaillé qui lui a été transmis le jour même par courriel.
Suite à un nouveau courrier de relance de la société Agir Recouvrement en date du 17 octobre 2018, la société Boussard a contesté de nouveau le montant réclamé, arguant du fait que les factures étaient déjà réglées jusqu’à juin 2018 .
Par ordonnance en date du 29 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Douai, saisi sur requête, a enjoint à la SARL Boussard à payer à la société DGF Distribution, les sommes suivantes :
— principal : 8.940,13 euros
— intérêts : 4,53 euros
— intérêts contractuels : 20,69 euros
— Indemnité forfaitaire (art. D 441-5 du code de commerce) : 40,00 euros
— Dommages et intérêts : 849,01 euros
— LRAR : 5,25 euros.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la SARL Boussard par acte d’huissier du 23 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018, la SARL Boussard en a
formé opposition.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur le montant de la créance de la société DGF Distribution
La société Boussard, appelante, reconnaît devoir à la société DGF Distribution la somme de 3 511,92 euros en principal, sans produire de décompte correspondant à cette somme, faisant valoir néanmoins qu’elle a réglé en totalité les factures jusqu’en juin 2018.
La société DGF Distribution lui réclame le paiement de factures de juillet 2017 à septembre 2018 en indiquant sans autre explication que ces factures ne sont pas celles payées par la société Boussard.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société DGF Distribution produit l’extrait de compte de la société Boussard dans ses livres faisant état :
— d’un relevé d’échéance n° STA1901SF13000185922 pour 2.400,34 euros TTC,
— d’un relevé d’échéance n° STA1901SF13200185924 pour 7.139,10 euros TTC,
soit un total de 9.539,44 euros TTC.
Elle verse également aux débats l’intégralité des factures dont le paiement est réclamé et correspondant aux deux relevés d’échéance susvisés.
La société Boussard produit quant à elle des justificatifs de paiement (factures, chèques et décomptes correspondants) qui établissent que parmi les factures réclamées, elle a payé :
— celle de 282, 28 euros du 7 juin 2018,
— celle de 939, 02 euros du 25 janvier 2018,
— celle de 83,01 euros du 25 janvier 2018,
— celle de 6,09 euros du 25 janvier 2018,
— celle de 1 419, 13 euros du 18 janvier 2018,
— celle de 1 619, 59 euros du 14 juin 2018,
soit un total de 4 349, 12 euros.
Il en résulte que la société Boussard est redevable envers la société intimée de la somme de 5 190, 32 euros au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner, les autres paiements allégués ne se rapportant pas aux factures objets du présent litige et le surplus de la demande de la société intimée étant rejeté.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de la condamnation à paiement de la société appelante.
La société DGF Distribution, qui ne justifie aucunement d’un préjudice distinct du retard de paiement de la société Boussard, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.
La société Boussard ne conteste pas devoir une indemnité forfaitaire de 40 euros telle que prévue par l’article D 441-5 du code du commerce sur chacune des factures impayées, soit en espèce 40 x 14 = 560 euros.
S’agissant des intérêts, ceux-ci sont dus à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application de l’article L 441-6 du code de commerce dans sa version aplicable aux faits de l’espèce, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées pour leur montant respectif.
Sur les délais de paiement
La société Boussard qui a déjà bénéficié de larges délais de procédure verra sa demande de délais supplémentaires rejetée.
Sur les autres demandes
La société Boussard sera condamnée aux entiers dépens.
Les dispositions du jugement relative aux dépens et aux frais irrépétbles seront confirmées.
Enfin l’issue du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de la SARL Boussard à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2018, mis à néant l’ordonnance du 29 octobre 2018 et ordonné l’anatocisme des intérêts ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SARL Boussard à payer à la société DGF Distribution la somme de 5 190,32 euros à titre principal, augmentée des intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées pour leur montant respectif ;
Condamne en outre la SARL Boussard à payer à la société DGF Distribution la somme de 560,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commerce ;
Déboute la société DGF Distribution du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL Boussard de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Boussard aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
X Y Z A
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