Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2301056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche a rejeté son recours tendant au réexamen de sa décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et sa demande indemnitaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cernin-de-Larche de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner la commune précitée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de condamner ladite commune aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la commune n’a pas respecté le délai de prévenance tel que prévu par l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, délai dont la durée est doublée pour les personnels handicapés, ce qui est son cas ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation car la décision litigieuse n’est fondée ni sur l’intérêt du service ni sur sa manière de servir.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 8 août 2023 et 18 janvier 2024, la commune de Saint-Cernin-de-Larche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
— et les observations de Mme C, maire de Saint-Cernin-de-Larche.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel polyvalent à temps non complet au sein de la commune de Saint-Cernin-de-Larche depuis le 1er avril 2022, a vu son contrat à durée déterminée renouvelé le 1er octobre 2022 pour six mois, soit le 31 mars 2023. La commune précitée l’a informé, le 3 mars 2023, du non-renouvellement de son contrat. L’intéressé a formé, le 17 avril suivant, un recours gracieux à des fins de réexamen de sa situation et une réclamation indemnitaire préalable. Par une décision du 5 mai 2023, la commune de Saint-Cernin-de-Larche a rejeté ses demandes. M. A demande l’annulation de cette décision et une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () ».
3. Il est constant, vu ce qui a été dit au point 1, que M. A a été prévenu par la commune de Saint-Cernin-de-Larche de l’intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée moins d’un mois avant le terme de ce contrat, soit le 3 mars 2023 pour une échéance fixée au 31 mars suivant, en méconnaissance des dispositions de l’article 38-1 précité du décret du 15 février 1988. Toutefois, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, la méconnaissance du délai institué par ces dispositions n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il est toujours loisible à l’administration, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
5. Pour justifier la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A à son terme, la commune lui reproche, en qualité d’agent polyvalent technique en milieu rural, d’avoir oublié à plusieurs reprises du matériel sur des chantiers, d’avoir oublié de fermer son véhicule de service le soir en laissant les clés dans ledit véhicule, d’avoir utilisé le matériel mis à sa disposition de manière inadaptée occasionnant des pannes, de ne pas avoir su maitriser un tracteur tondeuse, d’avoir manqué à son devoir de réserve et à ses obligations envers sa hiérarchie. Ces faits qui ne sont pas sérieusement contestés permettent d’établir que la décision du 5 mai 2023 attaquée a été prise pour des motifs tirés de l’intérêt du service alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de l’intéressé ait pour origine son état de santé. Il en résulte que la décision précitée ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de la commune de Saint-Cernin-de-Larche. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. M. A se prévaut de ce que la faute résultant du non-respect du délai de prévenance mentionnée au point 3 lui a causé un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Saint-Cernin-de-Larche à verser à M. A une indemnité de 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Saint-Cernin-de-Larche sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La commune de Saint-Cernin-de-Larche est condamnée à verser à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de son préjudice moral.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Cernin-de-Larche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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