Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande depuis le 19 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention visiteur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Gonidec, renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou à verser au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause, l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre de séjour l’empêche de bénéficier de soins et de droits sociaux associés à son état de santé ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
* la décision méconnaît les articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025, sous le n° 2505575, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 mai 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré, juge des référés ;
— les observations orales de Me Gonidec, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Une note en délibéré, présentée par Me Gonidec pour Mme D, a été enregistrée le 28 mai 2025 à 13h33.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante géorgienne née le 14 juillet 1962, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été enregistrée le 19 juin 2023. Mme D demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 . Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
5. Il ressort des pièces du dossier que la dernière carte de séjour temporaire mention « visiteur » dont Mme D était titulaire est venue à expiration le 18 octobre 2022 et qu’elle n’a pas déposé une demande de renouvellement dans les deux derniers mois précédant l’expiration de ce titre de séjour. Sa demande de titre doit dès lors être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, Mme C ne peut se prévaloir d’une situation relevant de la présomption d’urgence.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme D fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie du foie nécessitant un suivi médical régulier et particulièrement lourd et qu’elle a saisi la maison départementale des personnes handicapées le 1er février 2024. Toutefois, elle ne justifie pas, en l’état des pièces du dossier, que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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