Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er nov. 2025, n° 2513015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Vigie Liberté » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet des Yvelines portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département des Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à la liberté de manifestation ;
- à la liberté d’aller et venir en ce qu’elle comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public ;
- au droit à la sûreté et à la liberté personnelle ;
- au droit à un au recours effectif ;
- il emporte une interdiction générale et absolue qui ne répond pas aux exigences de précision, de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité pour assurer l’objectif poursuivi de préservation de l’ordre public et méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de légalité s’imposant à tout acte administratif affectant l’exercice des libertés publiques ;
- la condition particulière d’urgence est remplie, dès lors que :
- l’arrêté est applicable pour la période du 31 octobre au 3 novembre 2025 dans des conditions particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et à la liberté de manifestation, est imprécis en ce qu’il interdit tout rassemblement festif et musical de personnes dans le département ; une telle interdiction présente un caractère grave, non nécessaire et disproportionné ;
- l’arrêté couvre un vaste périmètre, à savoir l’ensemble du département, provoquant un risque réel et sérieux de verbalisation injustifiée ;
- l’arrêté cause un préjudice grave et irréversible aux libertés publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’association « Vigie Liberté » demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet des Yvelines portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département des Yvelines.
Aux termes de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration ». Aux termes de l’article L. 211-7 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes ». Aux termes de l’article R. 211-2 de ce code : « Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes : / 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; / 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; / 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; / 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux ».
En application de ces dispositions, les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.
Par son arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Yvelines a interdit, du 31 octobre à 18 heures au 3 novembre 2025 à 8 heures, sur le territoire du département des Yvelines, d’une part, la tenue de rassemblements festifs à caractère musical, quel que soit le nombre de participants, répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux régulièrement déclarés, d’autre part, la circulation sur les réseaux routiers de tout véhicule transportant du matériel « sound system » ou des groupes électrogènes susceptibles d’être utilisés pour une manifestation non autorisée.
Pour prononcer cette interdiction, le préfet des Yvelines s’est fondé sur un appel à un rassemblement dénommé « Cauchemar auditif » du 31 octobre au 2 novembre 2025 en Île-de-France, soit pendant la période de célébration de la fête d’Halloween, lancé sur le réseau social « Signal » par les « collectifs » T-Nord et T-Paname et par les « sound system » BNP Family, Razmotek, Larsen Actif, Fanatik et Obsn, et sur les circonstances que les membres de ces « collectifs » et « sound system » ont déjà organisé à plusieurs reprises des « free parties » non préalablement déclarées, le « sound system » BNP Family, en collaboration avec Razmotek et Obsn, ayant en particulier participé à un rassemblement musical du 7 au 9 juin 2025 entre les communes de Sissone et Marchais dans le département de l’Aisne, et qu’il est prévu pour le rassemblement « Cauchemar auditif » une puissance de sonorisation de 25 kW.
En premier lieu, l’arrêté en litige n’emporte pas interdiction de tous les rassemblements festifs à caractère musical sur la période du 31 octobre à 18 heures au 3 novembre 2025 à 8 heures dans le département des Yvelines mais vise spécifiquement et explicitement les rassemblements non déclarés répondant aux caractéristiques prévues par les dispositions de l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, à savoir des rassemblements donnant lieu à la diffusion de musique amplifiée, dont le nombre prévisible de personnes présentes dépasse 500, qui ont été annoncés notamment par les moyens de communication ou de télécommunication et qui sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants. Par conséquent, l’interdiction ne concerne pas les rassemblements qui auraient été déclarés en application de ces mêmes dispositions. Elle ne concerne pas davantage les rassemblements non soumis à déclaration, notamment lorsque le nombre prévisible de participants ne dépasse pas 500 personnes. En relevant qu’il était prévu pour le rassemblement « Cauchemar auditif » une puissance de sonorisation de 25 kW, alors que, la puissance recommandée pour les concerts étant de 10 à 20 watt/m², une telle puissance permet de répondre aux besoins d’un espace d’au moins 1250 m², soit une capacité très supérieure à 500 personnes, le préfet des Yvelines a clairement entendu exclure du champ de l’interdiction prononcée les rassemblements inférieurs à 500 personnes. Ni la mention, dans les motifs de l’arrêté en litige, d’un précédent rassemblement festif ayant rassemblé 150 personnes, auquel avaient participé certains des « sound system » à l’origine de l’appel au rassemblement « Cauchemar auditif », ni les termes de l’article 1er de ce même arrêté, qui vise la tenue des rassemblements festifs à caractère musical « quel que soit le nombre de participants », ne sont de nature à conférer à l’interdiction prononcée par le préfet des Yvelines une portée excédant les seuls rassemblements entrant dans le champ des dispositions de l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure. Compte tenu de la limitation précise de l’interdiction aux seuls rassemblements non légalement déclarés visés à cet article, n’interdisant dès lors pas d’organiser des rassemblements ne relevant pas de cette catégorie dans le département des Yvelines sur la période du 31 octobre au 3 novembre 2025, la mesure de police édictée par le préfet des Yvelines ne revêt pas de caractère disproportionné. Par suite, le préfet des Yvelines n’a porté sur ce point aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, au droit à la sûreté ou à la liberté personnelle.
En deuxième lieu, le préfet des Yvelines, dans les motifs de l’arrêté contesté, fait référence de manière précise à un rassemblement non déclaré, dénommé « Cauchemar auditif », à la période prévue pour sa tenue, du 31 octobre au 2 novembre 2025, à la circonstance particulière tenant à la célébration de la fête d’Halloween dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, événement impliquant le déplacement d’un nombre important de personnes, notamment d’enfants, la tenue de nombreux événements festifs et la mobilisation importante des forces de l’ordre, à la circonstance dans laquelle la tenue de ce rassemblement a été connue, à savoir un appel lancé sur le réseau social « Signal », aux auteurs de cet appel, les « collectifs » T-Nord et T-Paname et par les « sound system » BNP Family, Razmotek, Larsen Actif, Fanatik et Obsn, à l’organisation et à la participation de ces derniers à plusieurs précédents rassemblements non déclarés et à la puissance de sonorisation prévue par les organisateurs, soit 25 kW. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a suffisamment caractérisé le risque de troubles graves à l’ordre public et la nécessité de l’interdiction prononcée.
En troisième lieu, eu égard, d’une part, à l’interdiction strictement limitée aux seuls rassemblements festifs à caractère musical répondant aux caractéristiques prévues par les dispositions de l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure pour la seule période du 31 octobre à 18 heures au 3 novembre 2025 à 8 heures et, d’autre part, à la circonstance que la localisation du rassemblement non autorisé n’est pas connue de manière précise, le préfet des Yvelines, en retenant l’ensemble du territoire du département comme périmètre d’application de l’interdiction, n’a pas édicté une mesure disproportionnée et, par conséquent, n’a porté sur ce point aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, au droit à la sûreté ou à la liberté personnelle.
Enfin, l’arrêté en litige n’emporte pas interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de type « sound system » ou des groupes électrogènes mais seulement de ceux transportant du matériel ou des groupes électrogènes susceptibles d’être utilisés pour un rassemblement festif à caractère musical non déclaré. Compte tenu de la référence, dans les motifs de l’arrêté, à la puissance de sonorisation de 25 kW prévue pour le rassemblement non autorisé « Cauchemar auditif » et à l’exclusion du champ de l’interdiction des rassemblements festifs à caractère musical comptant un nombre prévisible de participants inférieur à 500, l’arrêté contesté n’interdit pas la circulation des véhicules transportant du matériel de type « sound system » et des groupes électrogènes de petite ou moyenne puissance destinés à un usage domestique. Il n’interdit pas davantage, compte tenu notamment de l’exclusion du champ de l’interdiction des rassemblements régulièrement déclarés, la circulation des véhicules transportant du matériel et des groupes électrogènes de forte puissance insusceptibles d’être utilisés pour un rassemblement non déclaré. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui n’a pas méconnu les exigences de clarté, de prévisibilité et de légalité, n’a pas davantage porté sur ce point une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ou au droit à un recours effectif.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la demande présentée par l’association « Vigie Liberté » est mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de l’association « Vigie Liberté ».
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association « Vigie Liberté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté ».
Fait à Versailles, le 1er novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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