Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2300932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2023 et un mémoire enregistrée le 2 septembre 2024, M. B C, demande au tribunal :
1°) d’homologuer les expertises des Dr F et D en ce qu’elles évaluent un taux d’IPP de 25 % et confirment l’existence d’un lien direct et certain entre sa pathologie et le service ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Vallon l’a placé en congé de longue durée du 14 juin 2022 au 13 juin 2023 et a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Vallon les entiers dépens ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense du centre hospitalier doit être écarté des débats dès lors qu’il a été produit après la clôture d’instruction initiale ;
— il n’a pas présenté tardivement sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la maladie déclarée le 14 juin 2021 étant directement et essentiellement causée par le travail et entraînant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 %.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la Caisse des dépôts et des consignations demande sa mise hors de cause.
Elle fait savoir qu’elle n’a pris aucune décision d’accord ou de rejet de droit à l’égard du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le centre hospitalier de Rodez et le centre hospitalier intercommunal du Vallon, représentés par Me Poudampa, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive dès lors que le requérant n’a pas présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’une nouvelle exposition à un risque est née en 2021, soit pendant la période de mise à disposition de M. C au sein du centre hospitalier de Rodez, et que ce dernier était compétent pour prendre la décision attaquée et non le centre hospitalier intercommunal du Vallon, alors la requête serait mal dirigée dès lors qu’aucune demande n’est faite à l’encontre du centre hospitalier de Rodez ;
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’une nouvelle exposition à un risque est née en 2021, soit pendant la période de mise à disposition de M. C au sein du centre hospitalier de Rodez, et que ce dernier était compétent pour prendre la décision attaquée et non le centre hospitalier intercommunal du Vallon, alors l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée devra être soulevée d’office ;
— l’état de santé de M. C n’est pas en lien essentiel et direct avec son travail et il n’est pas possible de se prononcer sur son taux d’incapacité permanente.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2025.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’homologation d’expertises médicales dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle homologation.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 avril 2025 pour M. C et communiquée le jour même.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. C n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Peter, substituant Me Poudampa, représentant le centre hospitalier de Rodez et le centre hospitalier intercommunal du Vallon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est cadre de santé au centre hospitalier intercommunal du Vallon. A compter du 15 juin 2020, il a été mis à disposition du centre hospitalier de Rodez. Le 18 juin 2021, il fait une déclaration de maladie professionnelle pour un « burn out » ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 14 juin précédent. Par une décision du 21 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal du Vallon a placé M. C en congé de longue durée du 14 juin 2022 au 13 juin 2023 et rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie déclarée le 18 juin 2021. Par un courrier du 9 novembre 2022, M. C a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 8 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal du Vallon a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions des 21 octobre et 8 décembre 2022.
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations :
2. Le requérant demande l’annulation d’une décision prise par le centre hospitalier intercommunal du Vallon concernant un refus d’imputabilité au service d’une maladie. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les conclusions à fin d’homologation d’expertises :
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un rapport d’expertise. Par suite, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. La circonstance que le centre hospitalier intercommunal du Vallon et le centre hospitalier de Rodez ont produit leur mémoire en défense postérieurement à la clôture initiale d’instruction, qui a été rouverte pour que ce mémoire soit communiqué aux parties, n’est pas de nature à rendre ce mémoire irrecevable. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’écarter des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’autorité compétente pour prendre la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « L’établissement d’origine prend à l’égard des fonctionnaires qu’il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux articles 3° à 11° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé () après avis du ou des organismes d’accueil. () ». Aux termes du 7ème alinéa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais devenu le 3ème alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la santé publique : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Et aux termes l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ».
6. Il ressort de ces dispositions que le centre hospitalier intercommunal du Vallon, établissement d’origine de M. C, était compétent pour se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par cet agent et le placer en congé de longue durée.
En ce qui concerne la prescription :
7. Aucun texte ne rend applicable aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent la reconnaissance de l’imputabilité au service de leur maladie les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instituant un délai limité à deux ans partant de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime pour demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles. Par suite, les centres hospitaliers défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. C du 18 juin 2021 était prescrite en application de ces dispositions.
8. Au surplus, aux termes de l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, créé par le décret du 13 mai 2020 et entré en vigueur le 16 mai 2020 : « () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () ». Toutefois, ces dispositions sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Par suite, quand bien même la maladie de M. C aurait été constatée pour la première fois le 5 avril 2019, sa déclaration de maladie professionnelle du 18 juin 2021 n’a pas été faite tardivement.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () » Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. » Et aux termes de l’article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. () »
10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. La maladie que le requérant entend voir reconnaître imputable au service ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale. Elle doit, dès lors remplir les critères de lien avec le travail et de degré de gravité, fixés par l’article L. 461-1 précité du code de la sécurité sociale. Or, d’une part, alors que les certificats et expertises médicaux retenant que la maladie de M. C est essentiellement et directement causée par son travail ne reposent que sur les propos de l’intéressé, ce dernier n’apporte aucun autre élément de nature à établir que son environnement de travail et, en particulier, son supérieur hiérarchique, seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé. D’autre part, si le Dr F, médecin généraliste, a estimé, lors de l’examen du 1er septembre 2021, que le taux d’incapacité permanente prévisible était de 25 %, il a précisé que l’ « on se situe dans le cadre d’une pathologie non consolidée pour laquelle l’avis d’un médecin psychiatre pourrait peut-être préciser les données évolutives possibles ». Dans son expertise du 17 mai 2022, le Dr D, psychiatre, a seulement indiqué que « l’incapacité actuelle est supérieure à 25 % », l’état de santé n’étant pas consolidé. Cet état de santé n’était toujours pas consolidé le 2 novembre 2023, date du certificat du Dr A, médecin agrée missionné par le centre hospitalier intercommunal du Vallon, qui ne s’est par ailleurs pas prononcé sur le taux prévisible d’incapacité permanente. Enfin, le Dr E, médecin du travail, a, pour sa part, considéré, dans son certificat du 7 décembre 2021, que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 25 %. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie de M. C serait susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %. Par suite, le centre hospitalier intercommunal du Vallon n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. C.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander l’annulation ni de la décision du 21 octobre 2022 le plaçant en congé de longue durée et rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ni de la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens :
13. Ni M. C ni les centres hospitaliers défendeurs ne justifient avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. C sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal du Vallon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme sollicitée par les défendeurs sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La Caisse des dépôts et consignations est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal du Vallon et le centre hospitalier de Rodez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre hospitalier intercommunal du Vallon, au centre hospitalier de Rodez et à la Caisse dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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