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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 11 août 2025, n° 2301137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et des mémoires enregistrés le 25 mai 2023 et le 1er novembre 2024, M. A C demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation et les majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de deux appartements sis sur la commune de Grenoble, 8 rue Saint6Jacques et 10 rue Barnave.
Il soutient que :
— la taxe d’habitation n’est pas fondée ;
— les logements sont proposés à la location à l’année, en sorte qu’il n’en a pas la disposition.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 10 juillet 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la remise des frais de majoration et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été imposé à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour deux studios dont il est propriétaire, situés à Grenoble. Ses réclamations du 28 novembre 2022 ont été rejetées par décisions du 31 mars 2023. Par la présente requête, M B demande au tribunal de le décharger de ces impositions.
2. La taxe d’habitation est due en application du I de l’article 1407 du code général des impôts : « pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ». Enfin, il résulte de l’article 1415 du même code que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation est établie pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances. Lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Il suit que les propriétaires qui donnent en location saisonnière des logements meublés sont imposables à la taxe d’habitation dès lors qu’ils en ont la disposition en dehors des périodes de location. Demeure ainsi imposable à la taxe d’habitation pour un appartement meublé, le propriétaire qui le propose à la location par l’intermédiaire d’une agence sur la base d’un contrat de gestion dont aucune clause ne le prive de la possibilité de l’occuper personnellement, qu’il ait réservé une ou plusieurs périodes selon un calendrier prédéterminé ou que le logement reste libre de toute occupation hors période de location.
3. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel. ».
4. Au cas particulier, M. B soutient qu’il n’est pas imposable à la taxe d’habitation pour les deux studios en cause au motif qu’il exerce une activité de loueur professionnel de meublé de tourisme et qu’il acquitte la cotisation foncière des entreprises à raison de ces biens. Il fait également valoir que, du fait de sa profession principale il est tenu d’occuper un logement concédé pour nécessité absolue de service et qu’il ne peut effectivement occuper à titre privatif les studios dont s’agit, avec sa conjointe et leurs deux enfants. Il résulte de l’instruction que le requérant a adressé à l’administration fiscale les mandats de gestion de l’agence Capsule Corp Immobilier portant la mention « le client ne peut pas interférer dans la gestion du calendrier des plateformes et il doit aviser l’agence en vue ponctuellement de fermer le calendrier pour des raisons personnelles ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que pour les logements meublés en litige, confiés à un intermédiaire pour leur mise en location temporaire de courte durée au titre de l’année entière, et pour lesquels une utilisation privative n’est pas possible compte tenu de la composition du foyer, ne sont pas imposables à la taxe d’habitation dans les mains du propriétaire qui établit en l’espèce ne pas entendre, au 1er janvier de l’année d’imposition, en disposer librement ou en conserver la jouissance à titre personnel. Par suite, M. B est fondé à demander au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2022 à raison des biens en cause.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est déchargé des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2022 à raison des appartements situés à Grenoble, 8 rue Saint-Jacques et 10 rue Barnave.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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