Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Moussavou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du pays de destination ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Moussavou, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de M. E…, interprète en langue arabe,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 mai 1981, déclare être entré en France en 2020. Par la présente requête, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 3 janvier 2026 a été signé par Mme B… D…, sous-préfète d’Arles, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-364 du même jour, accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A…, ressortissant algérien né le 10 mai 1981, déclare sans en justifier être entré en France en 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à exposer que toutes ses attaches personnelles sont en France sans apporter de précision, aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de destination :
6. M. A… n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant détermination du pays de destination, ne peut qu’être écartée.
7. L’arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’allègue pas être exposé à un risque de subir des traitements contraires à ses stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la détermination du pays de destination. Par suite, le vice de motivation invoqué manque en fait et doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant détermination du pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
9. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, prononcée à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. D’une part, en se bornant à faire état de sa « situation particulière » et à soutenir qu’il n’a pas d’antécédents avec la police et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation, M. A…, qui s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, ainsi qu’exposé précédemment, M. A… ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour ni qu’il disposerait de liens avec la France. Dès lors, bien que l’intéressé ne se soit soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction sur le territoire français prise à son encontre.
13. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Moussavou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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