Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme B A C, représentée par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en vue de la remise de son titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si elle expose qu’elle a sollicité les services de la préfecture du Rhône au mois de janvier 2023 en vue de la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, indique qu’elle a par la suite été informée de la mise en fabrication du titre correspondant et fait état de ses démarches en vue de la remise de ce titre, Mme A C se borne à justifier du dépôt de sa demande de duplicata et ne produit aucun élément relatif à la suite favorable que sa demande aurait reçue ou aux démarches qu’elle dit avoir vainement effectuées auprès des services de l’Etat. Dans ces conditions, la demande de Mme A C présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de la convoquer en préfecture afin que son titre de séjour lui soit remis ne peut être regardée comme répondant aux conditions d’utilité et d’absence de contestation sérieuse posées par cet article et la requête doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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