Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 déc. 2022, n° 2105097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 44 rue Saint-Amand au Touquet Paris Plage, M. E B, M. D A et M. F C, représentés par Me Falala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à la SCCV BC Lagoon le permis de construire n° PC 062 826 20 00050 en vue de l’édification d’un immeuble collectif comprenant six logements et une cellule commerciale sur un terrain situé 40 sur Saint-Amand sur le territoire communal, ainsi que la décision du 22 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la SCCV BC Lagoon, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, M. B, M. A et M. C déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, la SCCV BC Lagoon déclare accepter le désistement du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, M. B, M. A et M. C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C les sommes demandées par la commune du Touquet-Paris-Plage et la SCCV BC Lagoon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage et la SCCV BC Lagoon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, à M. E B, à M. D A, à M. F C, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SCCV BC Lagoon.
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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