Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 sept. 2025, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 aout 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales lui attribuant un droit au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021.
Par un courrier du 3 septembre 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une argumentation au soutien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Dans sa requête, M. B ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’il entend contester, aucune argumentation et aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé le 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse connue du requérant, celui-ci a été invité à régulariser sa requête en produisant une argumentation au soutien de ses conclusions, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, le requérant ne produit pas, à l’appui de sa requête, d’élément utile, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Dès lors sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 8 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. GUICHON
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