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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 1807216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1807216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2018, le 29 janvier 2019, le 12 juillet 2019 et le 21 septembre 2021, l’association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, représentée par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vendée sur son recours exercé le 19 mai 2018 tendant à ce que soient dressé procès-verbal d’une contravention de grande voirie et engagées des poursuites pour contravention de grande voirie à l’encontre de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de dresser procès-verbal d’une contravention de grande voirie et de réprimer une contravention de grande voirie commise par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie consistant en la modification du niveau naturel de la plage de Boisvinet et le maintien sans autorisation de platelages en bois, de terrasses et de réseaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celle de 254,89 euros au titre des dépens ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a commis une contravention de grande voirie ;
— les motifs invoqués par le préfet pour refuser d’en dresser procès-verbal sont erronés ;
— les arrêtés du 26 mars 2018 autorisant l’occupation temporaire du domaine public de la plage de Boisvinet méconnaissent les dispositions des article L. 2122-1 et L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2019 et le 9 août 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de capacité à agir du président de l’association requérante ;
— la décision attaquée peut être fondée sur d’autres motifs tirés de considérations d’intérêt général faisant obstacle à la poursuite d’une contravention de grande voirie ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistrée le 26 janvier 2021, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée sur d’autres motifs, tirés du principe de primauté de la responsabilité contractuelle et de considérations d’intérêt général faisant obstacle à la poursuite d’une contravention de grande voirie ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement conteste la décision implicite née le 19 mai 2018 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de dresser procès-verbal d’une contravention de grande voirie et d’engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l’encontre de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et dont les motifs ont été communiqués à la demande de l’association par un courrier du 30 mai 2018.
2. L’article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L. 2132-20 du même code : « La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ".
5. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de ce domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et faire réparer les atteintes à l’intégrité de ce domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public en revanche, ces autorités ne sauraient légalement se soustraire à cette obligation pour des raisons de simples convenances administratives.
Sur la question de droit :
6. La requête de l’association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement présente à juger la question de droit suivante : lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation du refus de l’autorité compétente de poursuivre la répression d’une contravention de grande voirie alléguée par un tiers, à quelle date appartient-il au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité d’un tel refus '
7. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l’association et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement est transmis au Conseil d’Etat pour examen de la question de droit énoncée au point 6.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, au préfet de la Vendée et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1807216
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