Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2405239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 et un mémoire enregistré le 27 août 2024, M. A C, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur le défaut d’authenticité des documents du demandeur pour refuser d’enregistrer sa demande ;
— la décision a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a confié les documents sollicités aux services de la préfecture de la Gironde en 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 octobre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Hugon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, déclare être entré en France en 2019 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2022. Une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français a été rejetée par une décision du préfet de la Gironde du 10 juillet 2023. Le 10 avril 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une nouvelle demande de titre de séjour en cette même qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande au motif de son incomplétude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. () ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le caractère incomplet de la demande, qui ne comprendrait pas un original de la copie intégrale de son acte de naissance ni un document justifiant de sa nationalité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d’un courrier de la préfète de la Gironde du 4 mai 2022, que cette autorité a retenu l’acte de naissance camerounais, le passeport camerounais et la copie de l’acte de naissance de M. C aux fins de la vérification de son identité. Le requérant soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense, que ces documents ne lui ont toujours pas été restitués. Dans ces conditions, en exigeant du requérant la production de documents qu’il détenait déjà, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 17 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, et dès lors que le préfet de la Gironde ne soutient pas que le dossier serait incomplet pour un autre motif, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Hugon, conseil de M. C, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Migration
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Altération ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Titre ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.