Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2508163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, le M. B représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer du 15 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montgenèvre a émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer la créance ayant pour objet les « DEPENSES CLOT ENJAIME DE 2008 AU 13 FEVRIER 2023-04/12/2023 » pour un montant TTC de 12 810 euros, ensemble la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le il a expressément rejeté son recours gracieux en date du 4 juin 2024 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montgenèvre, à l’Etat ou au comptable public ayant procédé à une saisie à tiers détenteur pour un montant de 6 943, 91 euros en vertu de ce titre de lui restituer l’intégralité de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre ou de l’Etat une somme de
5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il soutient que
— au titre de la régularité en la forme de ce titre, celui-ci est entaché de vices ;
— au titre du bien-fondé la prétendue créance en faisant l’objet, celle-ci est dépourvue de tout fondement, de sorte qu’il n’en est pas redevable et s’avère fondé à solliciter du Juge de céans qu’il l’en décharge et enjoigne à l’Administration de lui reverser les sommes saisies en vertu de ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et selon l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. D’autre part, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recettes litigieux a été porté à la connaissance de M. B le 15 décembre 2023. Dans ces conditions, il disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 16 février 2024, pour exercer un recours administratif préalable ou un recours contentieux contre cet acte. Par conséquent, dès lors que le recours gracieux n’a été exercé que le 4 juin 2024 et la requête enregistrée le 7 juillet 2025, la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B et à la commune de Montgenèvre.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne préfet des alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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