Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2402744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A… Masmoudi, représenté par Me Nicolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission départementale d’appel du District parisien de football a confirmé la décision du 20 juin 2023 de la commission de discipline du District parisien de football lui ayant infligé une sanction de six mois de suspension ferme de toutes compétitions et de toutes fonctions officielles ;
2°) de mettre à la charge du District parisien de football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a illégalement écarté des pièces du dossier qui constituent pourtant des commencements de preuve ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF) ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, le doute aurait donc dû lui profiter ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le District parisien de football conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Masmoudi ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la FFF conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que la requête est infondée la concernant dès lors qu’elle n’est pas partie à ce litige.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Par un courrier du 18 décembre 2025, le District parisien de football a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le procès-verbal de son comité directeur établissant la composition de la commission départementale d’appel pour la mandature 2020-2024.
Des pièces complémentaires ont été produites par le District parisien de football le 18 décembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code du sport,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de M. C…, représentant le District parisien de football.
Considérant ce qui suit :
M. Masmoudi, président de l’association Paris sport culture, affiliée à la Fédération française de football (FFF) et participant au championnat du District parisien de football, a été mis en cause pour des faits d’intimidation envers un arbitre officiel lors d’une rencontre de football ayant opposé l’équipe de l’association Paris Sport Culture à celle de l’association La Camilienne SP en U16 D2 le 4 juin 2023. Par une décision du 20 juin 2023, la commission de discipline du District parisien de football a prononcé à l’encontre de M. Masmoudi une sanction de six mois de suspension ferme de toutes compétitions et de toutes fonctions officielles à compter du 26 juin 2023. Par une décision du 6 septembre 2023, la commission départementale d’appel du District parisien de football a confirmé la décision de la commission de première instance. M. Masmoudi demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 septembre 2023.
Sur la mise hors de cause de la FFF :
Il est constant que la décision attaquée du 6 septembre 2023 a été prise par la commission départementale d’appel du District parisien de football et n’émane pas de la FFF, laquelle doit être mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement disciplinaire de la Ligue de Paris Île-de-France de football : « (…) 3.1.1. La répartition des compétences / Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. (…) d) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts : / – Première instance : Commission de Discipline de District ou Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire / – Appel et dernier ressort : / ➢ Commission d’Appel de la Ligue : / o pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme. / o pour les sanctions fermes de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club. / ➢ Commission d’Appel de District : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus. (…) 3.1.2. La composition / Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par le Comité de Direction de l’instance concernée à la majorité des voix de ses membres présents. / Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins, choisis, notamment, en raison de leur compétence d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologie sportives. (…) 3.4.4. La décision d’appel / (…) Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance. (…) ». Aux termes de l’article 2 du règlement sportif général du District parisien de football : « Le Comité de Direction du District 75 de Football peut déléguer ses pouvoirs à des Commissions dont il nomme les membres pour une durée d’un an, à l’exception de la commission de Discipline et de la commission d’Appel Disciplinaire qui sont nommés pour quatre ans. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que, s’agissant d’une sanction prononcée contre une personne physique dont le quantum est inférieur à un an ferme, la commission départementale d’appel du District parisien de football était compétente pour prendre la décision en litige. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité directeur du District parisien de football tenue le 9 septembre 2021 que M. D… B…, signataire de la décision attaquée, a été, à cette date, élu président de la commission départementale d’appel du District parisien de football par le comité directeur pour une durée de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’appel a écarté du dossier des éléments de preuve qu’il avait produits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces éléments, produits par M. Masmoudi à l’instance, consistent en deux courriels qui auraient été envoyés par des membres du club sportif La Camilienne à une personne qui les aurait ensuite envoyés au requérant qui les aurait lui-même envoyés à son avocat. Par suite, alors que l’identité des auteurs de ces courriels et l’intégrité du texte ayant été ainsi transféré ne sont pas établies, M. Masmoudi n’est pas fondé à soutenir qu’en écartant ces pièces comme ne permettant pas d’infirmer les déclarations de l’arbitre officiel de la rencontre la commission d’appel a entaché la décision attaquée d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 128 des règlements généraux de la FFF : « Est considérée comme officiel d’une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d’arbitre ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d’absence d’officiel désigné, toute personne licenciée d’un club agissant en qualité d’arbitre, est également considérée comme tel. / Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que la rencontre litigieuse du 4 juin 2023 a été arbitrée par un arbitre officiel désigné par le District parisien de football. S’il ressort des pièces du dossier que deux arbitres bénévoles désignés par les clubs en lice ont également officié, ces derniers, en présence d’un officiel désigné par l’instance organisatrice de la rencontre, n’avaient pas la qualité d’officiel. Au demeurant, si M. Masmoudi soutient que les deux arbitres bénévoles ont produit des déclarations opposées à celles de l’arbitre officiel, il ressort des pièces du dossier que l’arbitre assistant désigné par La Camilienne a déclaré devant la commission de discipline tenue le 20 juin 2023 n’avoir rien vu de l’incident litigieux, et que l’arbitre assistant désigné par le club Paris Sport Culture ne s’est pas exprimé devant la commission d’appel tenue le 6 septembre 2023 sur le point de savoir si M. Masmoudi était entré sur le terrain et avait intimidé l’arbitre officiel. Par suite, M. Masmoudi n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que les déclarations de l’arbitre officiel devaient être retenues jusqu’à preuve contraire, la commission d’appel a méconnu les dispositions de l’article 128 des règlements généraux de la FFF.
En quatrième lieu, M. Masmoudi fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que les témoignages qu’il produit font peser un doute sur les déclarations de l’arbitre central, doute dont il aurait dû bénéficier.
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision litigieuse, la commission d’appel s’est fondée sur le fait que l’arbitre central officiel de la rencontre en litige a indiqué avoir arrêté la rencontre car M. Masmoudi, qui avait protesté contre l’arbitrage pendant une partie du match alors qu’il se tenait derrière la main courante, avait pénétré sur le terrain après une décision arbitrale et s’était positionné face à lui en protestant d’une façon véhémente. Si M. Masmoudi fait valoir que les déclarations de l’arbitre officiel doivent être remises en doute, il ne produit, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, aucun élément suffisamment probant permettant de renverser la présomption de véracité qui s’attache aux déclarations de l’arbitre officiel de la rencontre. Par suite, alors que les faits d’intimidation de l’arbitre officiel de la rencontre du 4 juin 2023 reprochés à M. Masmoudi ne sont pas mis en doute par les pièces produites à l’instance, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, M. Masmoudi fait valoir que, pour le même motif que celui évoqué au point 7 du présent jugement, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, à savoir une irruption sur le terrain entraînant la fin du match et une attitude menaçante envers l’arbitre, la commission départementale d’appel du District parisien de football n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. Masmoudi une suspension ferme de toutes compétitions et de toutes fonctions officielles d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Masmoudi doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La Fédération française de football est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. Masmoudi est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Masmoudi, au District parisien de football et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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