Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 oct. 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société « Le Relais Marchois », représentée par Me Gaffet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Creuse a ordonné la suspension à titre provisoire pour une durée de six mois de l’activité du lieu de vie et d’accueil « le Relais Marchois » ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Creuse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le quotidien des enfants accueillis se trouve bouleversé, que l’arrêté litigieux a un impact économique important en ce qu’elle se trouve dans l’obligation de procéder à des licenciements économiques et que la fermeture administrative affecte également son image ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : d’un vice de forme dès lors que l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé, d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu, l’administration ne pouvant agir sans respecter celui-ci avant de procéder à sa fermeture administrative, l’arrêté litigieux méconnaissant également l’article 41 de la charte des libertés fondamentales de l’Union européenne qui est directement applicable en l’espèce et qui protège le droit d’être entendu et d’accéder à son dossier, d’une erreur de fait, les justifications données par le conseil départemental de la Creuse afin de procéder à sa fermeture administrative étant non avérées et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la priver de la liberté d’entreprendre correspond à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le conseil départemental de la Creuse, représenté par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société « Le Relais Marchois », la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n°2501592 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 10h15, en présence de Mme Guichon, greffière d’audience :
- M. A… a lu son rapport puis suspendu l’audience jusqu’à 10h40 afin que les demandeurs puissent prendre connaissance du mémoire en défense déposé sur Télérecours le vendredi 17 octobre à 19h23 et dont ils n’avaient accusé réception que le lundi 2 octobre à 9h28 ;
- ont été entendues les observations de Me Gaffet, représentant la société « Le Relais Marchois », qui reprend et précise ses écritures ;
- ont été entendues les observations de Me Mons-Bariaud, représentant le conseil départemental de la Creuse, qui a également repris ses écritures et déposé une pièce qui a été communiquée à la barre à la partie adverse qui a donc pu y répondre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er août 2025, le conseil départemental de la Creuse a suspendu, à titre provisoire pour une durée maximale de six mois, l’activité du lieu de vie et d’accueil de la société « Le Relais Marchois », qui accueille des enfants en difficulté, à la suite de divers témoignages recueillis par la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP). Par la présente requête, la société « Le Relais Marchois » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 1er août 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la société requérante soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de motivation de l’arrêté, en deuxième lieu, de la méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de situation d’urgence et dès lors que les signalements ne lui ont jamais été communiqués en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en troisième lieu, d’erreurs de faits entachant l’arrêté et, en quatrième lieu, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 ordonnant la suspension à titre provisoire pour une durée de six mois de l’activité du lieu de vie et d’accueil « le Relais Marchois ».
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Creuse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Le Relais Marchois » le versement de la somme que réclame le conseil départemental de la Creuse au titre des mêmes frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société « Le Relais Marchois » est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du conseil départemental de la Creuse tendant à la condamnation de la société requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société « Le Relais Marchois » et au président du conseil départemental de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
F-J. A…
M. GUICHON
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. GUICHON
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