Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle indique à tort un délai de recours contentieux devant la juridiction administrative d’un mois au lieu de 48 heures ;
— le préfet du Var a commis une erreur de fait en indiquant qu’il était entré en France de façon irrégulière ;
— le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle indique à tort un délai de recours contentieux devant la juridiction administrative d’un mois au lieu de 48 heures ;
— le préfet du Var, qui n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fondé sa décision sur des motifs inexacts et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont, pour l’un inopérant, et les autres infondés.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer au titre de la base légale de l’arrêté, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 28 octobre 1983 à Chlef (Algérie), s’est vu délivrer des visas de courts séjours à partir de l’année 2018 et a effectué plusieurs séjours en France. Il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 21 juillet 2023, après avoir obtenu un visa de court séjour valable du 1er juillet 2023 au 15 août 2023. Il s’est vu notifier le 9 avril 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. M. B A soutient que les décisions attaquées sont entachées de nullité dès lors que le délai de recours contentieux qu’elles mentionnaient était incorrect. Toutefois, cette éventuelle irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. Le requérant justifie, dans le cadre de la présente instance, qu’il est entré régulièrement en France, en produisant son passeport sur lequel est apposé un visa Schengen, valable jusqu’au 29 mai 2023, ainsi qu’un tampon d’entrée daté du 21 juillet 2023. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1°° de ce même article dès lors que, s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu’il serait obligé de quitter le territoire français. Cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations au cours de l’audience publique, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre la décision contestée puisque M. B A justifie de son entrée régulière en France ne peut être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A n’est entré en France, pour la dernière fois, que récemment en 2023. Dans le procès-verbal de son interpellation daté du 9 avril 2025, il a déclaré avoir une épouse et deux enfants restés dans son pays d’origine, l’Algérie. En dehors de son frère résidant en situation régulière en France, il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national, l’ensemble des membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. Par la production d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des termes de la décision contestée que, d’une part, elle vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, dont la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu’il conservait dans son pays d’origine. Ayant inféré de ces éléments que M. B A ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il a estimé que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. Enfin, si le requérant justifie, contrairement à la mention portée dans l’arrêté litigieux, être entré régulièrement sur le territoire national, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision, eu égard aux autres éléments relatifs à la situation de M. B A, ce dernier s’étant par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment dit, maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. Dès lors, le préfet, qui a tenu compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision, qui n’est en outre entachée d’aucune erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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