Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2406244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Kling, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1962, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. A invoque la méconnaissance de ces dispositions et stipulations. Il se prévaut, pour l’essentiel, de sa durée de présence, étant entré en France
en 1993, et des liens dont il dispose dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France, a fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile en 1993, de plusieurs arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en 2003, 2014 et 2016. En se limitant à invoquer la seule présence d’une cousine, qui l’hébergerait habituellement, il n’établit pas disposer de liens familiaux en France. Les témoignages dont il se prévaut ne sont pas circonstanciés et l’attestation de participation depuis 2023 à une association d'« amitié par le sport » ne permet pas non plus de constater la réalité de liens privés et sociaux suffisamment stables et anciens. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a, de manière très ponctuelle, travaillé en tant que mécanicien, il n’établit cependant aucune insertion professionnelle significative. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant, qui a séjourné irrégulièrement en France pendant ses 30 années de présence, a bénéficié d’un titre de séjour italien, régulièrement renouvelé jusqu’en 2019 et depuis 1999, ainsi qu’il le précise à l’audience. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence, M. A n’établit pas l’atteinte disproportionnée portée par la préfète du Bas-Rhin à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Compte tenu de ses conditions de séjour examinées au point précédent, la seule durée de présence de M. A ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
6. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
M. Richard
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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