Confirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 janv. 2014, n° 13/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 avril 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02019
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
09 avril 2013
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2014
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Denis LARRAT, Plaidant, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
Madame B-C Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélien VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005609 du 26/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Statuant sur appel d’une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme B-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme B-Agnès MICHEL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2013, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 16 Janvier 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 février 2012 M. Z X a fait assigner Mme B-C Y devant le tribunal de grande instance d’Alès aux fins principalement de la voir condamner, sur le fondement d’une reconnaissance de dette, au paiement de la somme de 170.000 €.
Saisi par M. X d’une demande de mise en oeuvre de la procédure de vérification d’écriture régie par les articles 287 et suivants du code de procédure civile , par ordonnance du 9 avril 2013, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et enjoint à M. X de conclure au fond.
Le 25 avril 2013, M. Z X a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2013, auxquelles il est expressément référé, M. Z X demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable, y faisant droit:
— réformer la décision attaquée,
— déclarer le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la difficulté relative à la vérification d’écriture,
— dans le cadre du pouvoir d’évocation prévu par l’article 89 du code de procédure civile, la cour d’appel a la possibilité d’ordonner la vérification d’écriture conformément à l’article 287 et suivants du même code,
— ordonner la comparution personnelle de Mme Y,
— enjoindre à cette dernière de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard des éléments permettant de procéder à la vérification d’écriture par rapport à la reconnaissance de dette,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2013, auxquelles il est expressément référé, Mme B-C Y conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, demande à la cour de constater qu’elle produit de nombreux documents portant sa signature ainsi qu’une page d’écriture de sa main et en conséquence, débouter M. X de sa demande de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard des éléments permettant de procéder à la vérification d’écriture par rapport à la reconnaissance de dette. Elle demande également sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l’audience du 10 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a considéré que la vérification d’écriture ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état et soutient que les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile lui donnent manifestement ce pouvoir.
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par ce texte. Certes, l’article 771.5 lui donne compétence pour ordonner toute mesure d’instruction, cependant la vérification d’écriture telle que régie par les articles 285 et suivants du code de procédure civile n’est pas comprise dans le sous titre II ' les mesures d’instruction’ du titre VII du même code énumérant et fixant le régime desdites mesures.
Il est ajouté que la vérification d’écriture ne constitue pas une exception de procédure, ni un incident d’instance, ni une mesure provisoire, ou conservatoire.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que, formée comme en l’espèce, à titre incident, la vérification d’écriture relève du juge saisi du principal conformément aux dispositions de l’article 285 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
M. X qui succombe en son appel supportera les dépens. Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme B-C Y de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. MULLER, président et Mme PELLISSIER, greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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