Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2415542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né en 1989 et entré en France selon ses déclarations en 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : » () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
4. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé d’une part, sur la circonstance que M. C ne justifie pas exercer une activité professionnelle, qu’il constitue, dès lors qu’il ne peut justifier de ressources suffisantes et d’aucune assurance maladie personnelle, une charge déraisonnable pour l’Etat français et d’autre part, que le comportement de l’intéressé constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
5. D’une part, M. C, célibataire sans enfant à charge, justifie par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et de cinq bulletins de salaire être employé depuis le 14 mai 2024 en tant qu’ouvrier polyvalent par la société Engie Green Solutions pour un salaire brut mensuel de 1 709,28 euros. Dans ces conditions, et alors que l’exercice d’une activité professionnelle suffisait à lui ouvrir le droit de séjourner en France pour une période supérieure à trois mois en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait considérer qu’il constituait une charge déraisonnable pour l’Etat français et l’obliger à quitter le territoire français pour ce motif.
6. D’autre part, les circonstances que M. C a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et qu’il a été signalé par les services de police pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé ne sauraient, à elles-seules, être regardées comme constitutives d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne pouvait, dès lors, pas davantage se fonder sur ces dispositions pour obliger M. C à quitter le territoire national.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant la circulation sur le territoire national pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Les décisions contestées n’ayant ni pour objet, ni pour effet la remise du passeport de M. C, leur annulation n’implique pas d’ordonner la restitution de cette pièce. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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