Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université de Paris 8 a refusé son inscription en master 1 de droit ou d’en suspendre l’exécution ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris 8 de l’inscrire en master 1 de droit « justice, procès et procédures » en lui accordant les aménagements adaptés à son handicap ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, qu’elle empêche toute inscription à l’université, provoque une rupture dans la continuité de ses études, compromet l’accès ultérieur en master 2 et est susceptible de lui faire perdre une année universitaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’université n’a pas pris en compte les matières qu’il a validées dans le calcul de sa progression académique et les difficultés et imprévus qu’il a rencontrés dans le cadre ses études, et que le refus d’inscription porte atteinte au principe de proportionnalité et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Il résulte de l’instruction que M. B…, inscrit en première année de master 1 à l’université Paris 8 au cours de l’année 2023-2024 puis réinscrit dans cette même formation au titre de l’année 2024-2025, a sollicité une troisième inscription en première année pour l’année universitaire 2025-2026. S’il invoque les conséquences du refus de réinscription qui lui a été opposé, lequel fait obstacle à la poursuite de son parcours de formation, ainsi que des difficultés personnelles expliquant selon lui une progression insuffisante qui ne permet pas un passage en deuxième année, ces circonstances ne démontrent pas que le refus de le réinscrire à nouveau en première année porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, susceptible de justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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