Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2402492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 30 mai 2024 sous le n° 2402492, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2404689, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Géraldine Sorin, Présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1982 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est intervenue dont M. B demande au tribunal l’annulation, par une requête enregistrée sous le n° 2402492. Le préfet a pris une décision expresse sur cette demande et a, par un arrêté du 26 juillet 2024, rejeté cette demande d’admission, a fait obligation de quitter le territoire français à M. B dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête enregistrée sous le n° 2404689, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2402492 et n° 2404689, présentées pour M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 26 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois en 2017 muni d’un visa touristique, qu’il réside avec sa concubine britannique, laquelle est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2026, qu’il participe financièrement à l’entretien de ses deux enfants résidant en France et issus d’une première union avec une ressortissante tunisienne et dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, le requérant en se bornant, pour l’essentiel, à apporter au dossier des pièces relatives à la scolarisation de ses enfants, n’établit pas qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant, ayant fait, en outre, l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 22 septembre 2017 et d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans le 16 mai 2019 auxquelles il s’est soustrait, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni que cet arrêté méconnaît les articles précités. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en prenant la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière. – 2404689
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